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Législation communautaire en vigueur
Document 397L0030
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
376L0758 (Modification)
397L0030
Directive 97/30/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 171 du 30/06/1997 p. 0025 - 0048
Texte:
DIRECTIVE 97/30/CE DE LA COMMISSION du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13 paragraphe 2, vu la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10, considérant que la directive 76/758/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive; considérant en particulier que, en application des articles 3 paragraphe 4 et 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins d'informatisation de la réception; que la fiche de réception prévue dans la directive 76/758/CEE doit être modifiée en conséquence; considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, établie par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE, lors de modifications de ces règlements; que, dans un premier temps, les exigences techniques de la directive 76/758/CEE seront remplacées, au moyen d'un système de références croisées, par celles des règlements n° 7, 87 et 91; considérant qu'il convient d'inclure les feux de circulation diurne, les troisièmes feux stop et les feux de position latéraux dans le champ d'application de la directive 76/758/CEE; considérant qu'il est fait référence à la directive 76/756/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (5), ainsi qu'à la directive 76/761/CEE (6) du Conseil, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 76/758/CEE est modifiée comme suit. 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière, aux feux stop, aux feux de circulation diurne et aux feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques.» 2) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque État membre procède à l'homologation CEE de tout type de feux d'encombrement, feux de position avant, de feux de position arrière, de feux stop, de feux de circulation diurne et de feux de position latéraux, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévus aux annexes pertinentes.» 3) Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe III pour chaque type de feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux, qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs. Article 3 1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE. 2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué. Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision. Article 4 Les autorités compétentes de chaque État membre informent celles des autres États membres, selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/156/CEE, de toute homologation qu'elles ont accordée, refusé d'accorder ou retirée conformément à la présente directive.» 4) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes mesures si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.» 5) Les articles 6 à 9 sont remplacés par le texte suivant: «Article 6 Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, pour des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. Article 7 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE. Article 8 Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE. Article 9 On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et des machines agricoles et de toute machine mobile.» 6) Les annexes sont remplacées par l'annexe de la présente directive.
Article 2 1. À partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de ces textes, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux: - refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral ni - interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ou la vente et la mise en service de feux d'encombrement, de feux de position avant, de feux de position arrière, de feux stop, de feux de circulation diurne et de feux de position latéraux, pour autant que ces feux satisfassent aux exigences de la directive 76/758/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE. 2. À partir du 1er octobre 1998, les États membres: - n'accordent plus la réception CE et - peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule, pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, et d'un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral, si les exigences de la directive 76/758/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées. 3. À partir du 1er octobre 1999, les exigences de la directive 76/758/CEE relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière, aux feux stop, aux feux de circulation diurne et aux feux de position latéraux, en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE. 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres continuent, en ce qui concerne les pièces détachées, d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de feux d'encombrement, de feux de position avant, de feux de position arrière et de feux stop conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/758/CEE, pour autant que ces feux: - soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et - satisfassent aux exigences de la directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Article 3 Les paragraphes et annexes pertinents des règlements n° 7, 87 et 91 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, visés au point 2.1 des annexes II, III et IV seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er juillet 1997.
Article 4 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1998; toutefois, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la date de publication effective des textes visés au paragraphe 1. Ils en informent immédiatement la Commission. Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de ces textes. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 1997. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (2) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7. (3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 54. (4) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1. (5) Voir page 1 du présent Journal officiel. (6) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 96.
ANNEXE «LISTE DES ANNEXES ANNEXE I: Dispositions administratives concernant la réception Appendice 1: Fiche de renseignements Appendice 2: Fiche de réception CE Appendice 3: Exemples de marques d'homologation CE ANNEXE II: Champ d'application et exigences techniques concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière et les feux stop ANNEXE III: Champ d'application et exigences techniques concernant les feux de circulation diurne ANNEXE IV: Champ d'application et exigences techniques concernant les feux de position latéraux ANNEXE I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION 1. LA PRÉSENTE ANNEXE CONCERNE L'HOMOLOGATION CE 1.1. des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière et des feux stop destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe II; 1.2. des feux de circulation diurnes destinés aux véhicules à moteur, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe III; 1.3. des feux de position latéraux destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe IV. 2. DEMANDE D'HOMOLOGATION CE 2.1. La demande d'homologation CE d'un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral, au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, est présentée par le fabricant. 2.2. Une modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1. 2.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 2.3.1. deux échantillons équipés de la ou des lampes prescrites; si l'homologation est demandée pour des dispositifs qui ne sont pas identiques mais qui sont symétriques et qui peuvent être montés, l'un sur la partie gauche et l'autre, sur la partie droite et/ou l'un vers l'avant et l'autre vers l'arrière du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et convenir uniquement pour la partie droite ou pour la partie gauche et/ou uniquement pour l'avant ou pour l'arrière du véhicule; dans le cas d'un feu stop à deux niveaux d'intensité, la demande doit également être accompagnée de deux échantillons des pièces constituant le système qui permet les deux niveaux d'intensité. 3. INSCRIPTIONS 3.1. Les dispositifs présentés à l'homologation CE doivent porter: 3.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 3.1.2. pour les feux à sources lumineuses remplaçables: le ou les types de lampes à incandescence prescrits; 3.1.3. pour les feux à sources lumineuses non remplaçables: la tension et la puissance nominales. 3.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles, et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule. 3.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque d'homologation CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1. 4. HOMOLOGATION CE 4.1. Si les exigences applicables sont respectées, l'homologation CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. 4.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2. 4.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral. 4.4. Lorsque l'homologation CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu d'encombrement, un feu de position avant, un feu de position arrière, un feu stop, un feu de circulation diurne ou un feu de position latéral ainsi que d'autres feux, un numéro d'homologation CE unique peut être attribué, à condition que le feu d'encombrement, le feu de position avant, le feu de position arrière, le feu stop, le feu de circulation diurne ou le feu de position latéral corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable. 5. MARQUE D'HOMOLOGATION CE 5.1. Outre les inscriptions visées au point 3.1, tout feu d'encombrement, feu de position avant, feu de position arrière, feu stop, feu de circulation diurne et feu de position latéral correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CE. 5.2. Cette marque est composée: 5.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie du numéro ou groupe de lettres distinctifs de l'État membre ayant délivré la réception: >EMPLACEMENT TABLE> 5.2.2. à proximité du rectangle, du «numéro de réception de base» correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de l'annexe pertinente de la directive 76/758/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est: - 02 pour l'annexe II - 00 pour l'annexe III - 00 pour l'annexe IV; 5.2.3. des symboles additionnels suivants: 5.2.3.1. la lettre «A» sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux d'encombrement et les feux de position avant; 5.2.3.2. la lettre «R» sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux d'encombrement et les feux de position arrière; 5.2.3.3. la lettre «S» sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux stop, suivie du chiffre «1» si le dispositif permet un seul niveau d'intensité, du chiffre «2» si le dispositif est à deux niveaux d'intensité et du chiffre «3» si le dispositif répond aux exigences spécifiques correspondant aux feux stop de la catégorie S3; 5.2.3.4. les lettres «R» et «S» ou «S2» selon le cas, séparées par un trait horizontal, sur les dispositions comportant à la fois un feu de position arrière et un feu stop satisfaisant aux prescriptions de la présente directive correspondant à ces feux; 5.2.3.5. les lettres «RL» sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux de circulation diurne; 5.2.3.6. le symbole «SM1» ou «SM2» selon la catégorie du dispositif, sur les dispositifs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive concernant les feux de position latéraux; 5.2.3.7. une flèche dont la pointe est dirigée vers le côté où les spécifications photométriques sont satisfaites jusqu'à l'angle de 80° H, sur les feux de position avant ou arrière dont les angles de visibilité géométrique sont asymétriques par rapport à l'axe de référence en direction horizontale; 5.2.3.8. la lettre «D» supplémentaire, à droite du symbole visé aux points 5.2.3.1 à 5.2.3.4, sur les feux pouvant être utilisés comme feu unique ou comme élément d'un ensemble de deux feux. 5.3. La marque d'homologation CE doit être apposée sur la lentille ou sur l'une des lentilles du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule. 5.4. Disposition de la marque d'homologation. 5.4.1. Feux indépendants: Des exemples de marques d'homologation CE sont donnés à l'appendice 3, figure 1. 5.4.2. Feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement: 5.4.2.1. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CE unique, prévu au point 4.4, pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu d'encombrement, un feu de position avant, un feu de position arrière, un feu stop, un feu de circulation diurne ou un feu de position latéral et d'autres feux, une marque d'homologation CE unique peut être apposée, comprenant: 5.4.2.1.1. un rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre «e» suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant accordé la réception (point 5.2.1); 5.4.2.1.2. le numéro de réception de base (point 5.2.2 première partie de la première phrase); 5.4.2.1.3. le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble. 5.4.2.2. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve que: 5.4.2.2.1. elle soit visible après installation des feux; 5.4.2.2.2. aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque d'homologation. 5.4.2.3. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle l'homologation CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (point 4.2.2, seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre «D» et la flèche doivent être apposés: 5.4.2.3.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée; 5.4.2.3.2. soit groupés, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être nettement identifié. 5.4.2.4. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles l'homologation CE a été délivrée. 5.4.2.5. Des exemples de marques d'homologation CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3, figure 2. 5.4.3. Feux mutuellement incorporés avec d'autres feux, dont la lentille peut aussi être utilisée pour d'autres types de projecteurs: 5.4.3.1. les dispositions prévues au point 5.4.2 sont applicables; 5.4.3.2. en outre, lorsque la même lentille est utilisée, cette dernière peut porter les différentes marques d'homologation correspondant aux différents types de projecteurs ou d'ensemble de feux, sous réserve que le boîtier principal du projecteur, même s'il n'est pas séparable de la lentille, comporte l'emplacement visé au point 3.3 et porte les marques d'homologation correspondant aux fonctions véritables; 5.4.3.3. si différents types de projecteurs sont équipés du même boîtier, ce dernier doit porter les différentes marques d'homologation. 5.4.3.4. Des exemples de marques d'homologation de feux mutuellement incorporés avec un projecteur sont donnés à l'appendice 3, figure 3. 6. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS 6.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 7.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. 7.2. Chaque dispositif visé au point 1.1 doit remplir les conditions photométriques et colorimétriques spécifiées aux points 6 et 8 du document mentionné au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale de la lumière émise (mesurée sur un feu standard au sens du paragraphe 7 du document mentionné au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive) sont limitées, dans chaque direction considérée, à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 6.1 et 6.2 du document mentionné au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive. 7.3. Chaque dispositif visé au point 1.2 doit satisfaire aux exigences prescrites aux points 7, 8, 9 et 11 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale et maximale de la lumière émise (mesurée sur un feu standard au sens du point 10 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive) doivent correspondre au minimum à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 7.1 et 7.2 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive et ne pas dépasser 120 % des valeurs maximales prescrites au point 7.3 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive. 7.4. Chaque dispositif visé au point 1.3 doit satisfaire aux exigences prescrites aux points 7 et 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, l'intensité de la lumière émise dans chaque direction considérée équivaut au minimum à 80 % des valeurs minimales et ne dépasse pas 120 % des valeurs maximales prescrites au point 7.1 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV de la présente directive. Appendice 1
Fiche de renseignements n° . . . relative à l'homologation des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques >DEBUT DE GRAPHIQUE>
(Directive 76/758/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE) Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à l'échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, composants ou entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s): . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . 0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: . 0.8. Adresse des ateliers de montage: . 1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 1.1. Type du dispositif: . 1.1.1. Fonction(s) du dispositif: . 1.1.2. Catégorie ou classe du dispositif: . 1.1.3. Couleur de la lumière émise ou réfléchie: . 1.2. Dessin(s) suffisamment détaillé(s) pour permettre l'identification du type de dispositif et montrant: 1.2.1. la disposition géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule (sans objet pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière): . 1.2.2. l'axe d'observation à considérer comme axe de référence pour les essais (angle horizontal H = 0°, angle vertical V = 0°) ainsi que le point à considérer comme centre de référence pour ces essais (sans objet pour les catadioptres et les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière): . 1.2.3. l'emplacement prévu pour la marque d'homologation CE: . 1.2.4. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté, par rapport à l'espace destiné à la plaque d'immatriculation, et les contours de la zone destinée à être éclairée: . 1.2.5. pour les projecteurs et les feux antibrouillard avant, une vue frontale des feux avec détails, le cas échéant, des stries des lentilles, et vue en coupe. . 1.3. Brève description technique précisant en particulier, sauf pour les feux à source lumineuse non remplaçable, la ou les catégories de sources lumineuses prescrites (sans objet pour les catadioptres): . 1.4. Informations spécifiques 1.4.1. Pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, indiquer si le dispositif est destiné à éclairer une plaque longue ou haute ou une plaque simultanément longue et haute: . 1.4.2. Pour les projecteurs: 1.4.2.1. indiquer si les projecteurs sont destinés à fournir un faisceau de croisement et un faisceau de route ou seulement l'un de ces deux faisceaux: . 1.4.2.2. Si le projecteur est destiné à fournir un faisceau de croisement, préciser si le projecteur est conçu pour la circulation à gauche et à droite ou seulement pour l'un de ces deux types de circulation: . 1.4.2.3. Si le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, indiquer la ou les positions de montage du projecteur, par rapport au sol et au plan médian longitudinal du véhicule, si le projecteur ne doit être utilisé que dans cette ou ces positions: . 1.4.3. Pour les feux de position, les feux stop et les feux indicateurs de direction: 1.4.3.1. si le dispositif peut également être utilisé dans un ensemble de deux feux de la même catégorie: . 1.4.3.2. dans le cas d'un dispositif à deux niveaux d'intensité (feux stop et feux indicateurs de direction de la catégorie 2b), fournir un schéma de montage et spécifier quelles sont les caractéristiques du système qui assurent les deux niveaux d'intensité: . 1.4.4. Pour les catadioptres, fournir une brève description en indiquant les spécifications techniques des matériaux composant l'optique catadioptrique: . 1.4.5. Pour les feux de marche arrière, indiquer si le dispositif est destiné à être installé sur un véhicule exclusivement en tant qu'élément d'une paire: . >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 2
MODÈLE Format maximal: A4 (210 × 297 mm) FICHE DE RÉCEPTION CE >DEBUT DE GRAPHIQUE> Cachet de l'administration Communication concernant: - la réception (1) - l'extension de la réception (1) - le refus de la réception (1) - le retrait de la réception (1) d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) aux termes de la directive . . ./. . ./CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE. Numéro de réception: . Motif de l'extension: . PARTIE I 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et description commerciale générale: . 0.3. Moyen d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): . . 0.3.1. Emplacement de ces inscriptions: . 0.4. Catégorie de véhicule (1) (3): . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . 0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE: . 0.8. Adresse(s) des ateliers de montage: . PARTIE II 1. Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addenda 2. Service technique chargé de la réalisation des essais: . 3. Date du procès-verbal d'essai: . 4. Numéro du procès-verbal d'essai: . 5. Remarques (le cas échéant): voir addenda 6. Lieu: . 7. Date: . 8. Signature: . 9. L'index des documents transmis à l'autorité compétente en matière de réception et qui peuvent être obtenus sur demande est annexé. (1) Biffer la mention inutile. (2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères non applicables à une description du type de véhicule, composant ou entité technique couvert par la fiche de réception, ces caractères sont représentés dans la documentation par le symbole "?" (par exemple: ABC??123???).(3) Comme défini à l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.Addenda à la fiche de réception CE no . . . concernant l'homologation d'un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation lumineuse en vertu des directives 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE et 77/540/CEE (1), telles qu'elles ont été modifiées par les directives . . . 1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 1.1. Le cas échéant, indiquer pour chaque feu: 1.1.1. la ou les catégories de dispositif(s): . 1.1.2. le nombre et la catégorie des sources lumineuses (sans objet pour les catadioptres) (2): . 1.1.3. la couleur de la lumière émise ou réfléchie: . 1.1.4. Réception délivrée uniquement pour un usage en tant que pièce détachée sur des véhicules déjà en circulation: oui/non (1) 1.2. Informations spécifiques pour certains types de dispositifs d'éclairage ou de signalisation lumineuse . 1.2.1. pour les catadioptres: indépendant/groupé avec d'autres feux (1) 1.2.2. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: dispositif destiné à éclairer une plaque haute/une plaque longue (1) 1.2.3. pour les projecteurs: s'ils sont équipés d'un réflecteur réglable, position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan médian longitudinal du véhicule, lorsque le projecteur ne doit être utilisé que dans cette ou ces positions: . 1.2.4. pour les feux de marche arrière: ce dispositif ne doit être installé sur le véhicule qu'en tant qu'élément d'une paire: oui/non (1) 5. REMARQUES 5.1. Dessins 5.1.1. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté, par rapport à l'espace destiné à la plaque d'immatriculation et les contours de la zone destinée à être éclairée; 5.1.2. pour les catadioptres: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule; 5.1.3. pour tous les autres dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule, ainsi que l'axe de référence et le centre de référence du dispositif. 5.2. Pour les projecteurs: mode opératoire utilisé pendant l'essai (point 5.2.3.9 de l'annexe I de la directive 76/761/CEE): . (1) Biffer la mention inutile. (2) Pour les lampes à sources lumineuses non remplaçables, indiquer le nombre et la puissance totale des sources lumineuses. >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 3
EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CE Figure 1a >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu de position avant, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe II de la présente directive (02), sous le numéro de réception de base 1471. La flèche indique le côté où les spécifications photométriques imposées sont satisfaites jusqu'à l'angle de 80° H. Figure 1b >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu de position arrière, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe II de la présente directive (02), sous le numéro de réception de base 1471. Ce dispositif peut également être utilisé dans un ensemble de deux feux de position arrière. Figure 1c >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un dispositif comportant à la fois un feu de position arrière et un feu stop, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe II de la présente directive (02), sous le numéro de réception de base 1471. Figure 1d >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu stop à deux niveaux d'intensité, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe II de la présente directive (02), sous le numéro de réception de base 1471. Figure 1e >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu de circulation diurne, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe III de la présente directive (00), sous le numéro de réception de base 1471. Figure 1f >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu de position latéral de catégorie 1, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe IV de la présente directive (00), sous le numéro de réception de base 1471. Figure 2a
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> MODÈLE B >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> MODÈLE C >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Remarque: Ces trois exemples de marques d'homologation, modèles A, B et C, représentent les trois variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques d'homologation indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 1712, et qu'il se compose des éléments suivants: un catadioptre arrière et un catadioptre latéral de classe I A homologués en application de la directive 76/757/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 32), nombre séquentiel 02; un feu indicateur de direction arrière de catégorie 2a homologué en application de la directive 76/759/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 71), nombre séquentiel 01; un feu de position arrière rouge (R) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02; un feu antibrouillard arrière (F) homologué en application de la directive 77/538/CEE du Conseil (JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 60), nombre séquentiel 00; un feu de marche arrière (AR) homologué en application de la directive 77/539/CEE du Conseil (JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 72), nombre séquentiel 00; un feu stop à deux niveaux d'intensité (S2) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02; un feu de position latéral de catégorie 1 (SM1) homologué en application de l'annexe IV de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 00. Figure 2b
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> MODÈLE B >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> MODÈLE C >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> MODÈLE D >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Remarque: Ces quatre exemples de marques d'homologation, modèles A, B, C et D, représentent les quatre variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques d'homologation indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120, et qu'il se compose des éléments suivants: un feu de position avant (A) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02; un projecteur (HCR) avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche, et feu de route d'une intensité maximale comprise entre 86,250 et 101,250 candelas (comme l'indique le nombre 30), homologué en application de l'annexe V de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 02; un feu de circulation diurne (RL) homologué en application de l'annexe III de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 00; un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a, homologué en application de la directive 76/759/CEE, nombre séquentiel 01. Figure 3 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> L'exemple mentionné ci-dessus correspond au marquage d'une lentille destinée à être utilisée sur plusieurs types de projecteurs, à savoir: - soit un projecteur avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche et feu de route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre 86,250 et 101,250 candelas (indiquée par le nombre 30), homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120, en application des dispositions de l'annexe IV de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 04, mutuellement incorporé avec un feu de circulation diurne homologué conformément à l'annexe III de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 00, - soit un projecteur avec feu de croisement et feu de route, conçu pour la conduite à droite et à gauche, homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7122, en application des dispositions de l'annexe II de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 01, mutuellement incorporé avec le même feu de circulation diurne que ci-dessus, - ou l'un des deux projecteurs susmentionnés, homologué en tant que feu unique. Le boîtier principal du projecteur doit porter le seul numéro d'homologation valable, par exemple: >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ou >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ou >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ou >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ANNEXE II CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au point 1 et aux points 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 1, 4 et 5 du règlement n° 7 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - les séries 01 et 02 de modifications, y compris le supplément 1 de la série 02 de modifications et diverses corrections (1), - l'erratum (2), - le supplément 2 à la série 02 de modifications (3), - le corrigendum 1 du supplément 2 et le supplément 3 de la série 02 de modifications (4), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement n° 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE; 2.1.2. les références au règlement n° 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE. 2.1.3. La note de bas de page n° 1 du tableau figurant au point 6.1 devient: "Les modalités d'installation des dispositifs susvisés sur les véhicules à moteur et leurs remorques sont fixées par la directive 76/756/CEE." >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux feux de circulation diurne des véhicules à moteur. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au point 2 et aux points 6 à 11, ainsi qu'à l'annexe 3 du règlement n° 87 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - le règlement dans sa version initiale (00) (1), - le corrigendum 1 du règlement n° 87 (2), - le supplément 1 au règlement n° 87 (3), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement n° 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE. >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE IV CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au point 2 et aux points 6 à 9, ainsi qu'aux annexes 1, 4 et 5 du règlement n° 91 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - le règlement dans sa version initiale (00) (1), - le supplément 1 au règlement n° 91 (2), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement n° 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE; 2.1.2. les références au règlement n° 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE. >EMPLACEMENT TABLE>
Exigences techniques du règlement 7 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 2.1, de la directive 97/30/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques (1)
1. DÉFINITIONS Au sens du présent règlement, on entend: 1.1. par «feu-position avant», le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'avant; 1.2. par «feu-position arrière», le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'arrière; 1.3. par «feu-stop», le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que son conducteur actionne le frein de service. Les feux-stop peuvent être actionnés par l'utilisation d'un ralentisseur ou d'un dispositif analogue; 1.4. par «feu-encombrement», un feu monté à proximité des contours extérieurs du véhicule et aussi près que possible de son sommet, et qui a pour fonction de signaler clairement la largeur totale du véhicule. Dans le cas de certains véhicules à moteur et remorques, ce feu est destiné à compléter les feux-position du véhicule et à attirer une attention particulière sur son gabarit; 1.5. «Définition des termes»: Les définitions contenues dans le règlement n° 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent règlement; 1.6. par «feux de position avant et arrière, feux-stop et feux-encombrement de types différents», des feux qui présentent dans chacune de ces catégories des différences essentielles pouvant porter, notamment, sur: - la marque de fabrique ou de commerce, - les caractéristiques du système optique (niveau d'intensité, angles de répartition de la lumière, type de lampe à incandescence, etc.), - le système appliqué pour réduire l'intensité des feux la nuit - dans le cas de feux-stop à deux niveaux d'intensité.
5. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 5.1. Chacun des dispositifs fournis doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 et 8 ci-après. 5.2. Les dispositifs doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu'ils conservent les caractéristiques imposées par le présent règlement. 5.3. Les feux qui ont été homologués comme feux-position avant ou arrière sont considérés comme étant également homologués comme feux-encombrement. 5.4. Les feux-position avant ou arrière qui sont groupés ou combinés ou mutuellement incorporés peuvent également être utilisés comme feux-encombrement.
6. INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE 6.1. Dans l'axe de référence, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux dispositifs fournis doit être au moins égale au minimum et au plus égale au maximum définis ci-après: >EMPLACEMENT TABLE> 6.2. En dehors de l'axe de référence, dans l'intérieur des champs angulaires définis par les schémas de l'annexe 1 du présent règlement, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux dispositifs fournis doit: 6.2.1. dans chaque direction correspondant aux points du tableau de répartition lumineuse qui fait l'objet de l'annexe 4 du présent règlement, être au moins égale au produit du minimum figurant au paragraphe 6.1 ci-dessus par le pourcentage qu'indique ce tableau pour la direction en cause; 6.2.2. dans aucune direction de l'espace d'où le dispositif de signalisation lumineuse peut être observé, ne pas dépasser le maximum figurant au paragraphe 6.1 ci-dessus; 6.2.3. toutefois, une intensité lumineuse de 60 cd est admise pour les feux-position arrière mutuellement incorporés avec des feux-stop (voir paragraphe 6.1.3 ci-dessus) au-dessous d'un plan formant un angle de 5° vers le bas avec le plan horizontal. 6.2.4. En outre, 6.2.4.1. dans l'étendue totale des champs définis par les schémas de l'annexe 1, l'intensité de la lumière émise doit être au moins égale à 0,05 cd pour les feux-position avant et arrière et les feux-encombrement, à 0,3 cd pour les feux-stop à un niveau d'intensité, et à 0,3 cd de jour et 0,07 cd de nuit pour les feux-stop à deux niveaux d'intensité; 6.2.4.2. lorsqu'un feu-position arrière est mutuellement incorporé avec un feu-stop, le rapport des intensités lumineuses réellement mesurées des deux feux allumés simultanément à l'intensité du feu-position arrière allumé seul doit être au moins de 5:1 dans le champ délimité par les droites horizontales passant par ± 5° V et les droites verticales passant par + 10° H du tableau de répartition lumineuse. Si le feu-stop est à deux niveaux d'intensité, cette prescription doit être satisfaite pour les conditions d'utilisation nocturne; 6.2.4.3. les prescriptions du paragraphe 2.2 de l'annexe 4 du présent règlement sur les variations locales d'intensité doivent être respectées. 6.3. Les intensités sont mesurées avec la (les) lampe(s) à incandescence allumée(s) en permanence et, lorsqu'il s'agit de dispositifs émettant de la lumière jaune sélectif ou rouge, en lumière colorée. 6.4. Dans le cas des feux-stop à deux niveaux d'intensité le retard entre le moment où le circuit est fermé et celui où l'intensité lumineuse mesurée sur l'axe de référence atteint 90 % de la valeur mesurée conformément au paragraphe 6.3 ci-dessus doit être mesuré dans les conditions d'utilisation tant diurnes que nocturnes. Le temps mesuré pour les conditions d'utilisation nocturne ne doit pas dépasser celui mesuré pour les conditions d'utilisation diurne. 6.5. L'annexe 4 à laquelle se réfère le paragraphe 6.2.1 ci-dessus donne des précisions sur les méthodes de mesure à appliquer.
7. MODALITÉS DES ESSAIS 7.1. Toutes les mesures se font avec une lampe à incandescence-étalon blanche de la catégorie prescrite pour le dispositif, la tension d'alimentation étant réglée pour produire le flux lumineux normal prescrit pour cette catégorie de lampe 7.1.1. Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres) doivent être à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement. Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire d'essai peut exiger que le fabricant lui fournisse l'alimentation spéciale requise pour alimenter de telles sources lumineuses. 7.2. Toutefois, dans le cas de feux-stop pour lesquels un système supplémentaire est appliqué en vue d'obtenir l'intensité pour l'utilisation nocturne, la tension appliquée au système pour mesurer l'intensité nocturne doit être celle qui a été appliquée à la lampe à incandescence pour mesurer l'intensité diurne (2). 7.3. Lorsqu'un feu-position arrière est mutuellement incorporé avec un feu-stop à deux niveaux d'intensité lumineuse et est prévu pour fonctionner de façon permanente avec un système supplémentaire destiné à régler l'intensité de la lumière émise, la mesure de cette lumière doit se faire avec la même tension appliquée au système que celle qui, si elle était appliquée à la lampe à incandescence, lui permettrait de produire le flux lumineux normal prescrit. 7.4. Les bords verticaux et horizontaux de la plage éclairante d'un dispositif de signalisation lumineuse (paragraphe 1.6.2) sont déterminés et cotés par rapport au centre de référence (paragraphe 1.6.5). Note:
8. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE La couleur de la lumière émise doit être comprise dans les limites des coordonnées prescrites pour cette couleur à l'annexe 5 du présent règlement.
(1) JO n° L 171 du 30. 6. 1997, p. 25. (2) Les conditions de fonctionnement et d'installation de ces systèmes supplémentaires seront définies par des dispositions spéciales.
ANNEXE 1
Feux de position avant et arrière, feux-encombrement et feux-stop: angles minimaux exigés pour la répartition lumineuse spatiale de ces feux (1) Les angles minimaux verticaux de la répartition lumineuse spatiale sont de 15° au-dessus et de 15° au-dessous de l'horizontale pour toutes les catégories de dispositifs prévues dans le présent règlement sauf pour les feux-stop de la catégorie S3 pour lesquels ils sont de 10° au-dessus et de 5° au-dessous de l'horizontale.
Angles minimaux horizontaux de la répartition lumineuse spatiale >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> Feux-position avant feux-encombrement >FIN DE GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> Feux-position arrière feux-encombrement >FIN DE GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> Feux-stop (S1 et S2) >FIN DE GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> Feux-stop (S3) >FIN DE GRAPHIQUE> Note: (1) Les angles représentés dans ces figures sont corrects pour des dispositifs destinés à être montés sur le côté droit du véhicule. Les flèches indiquent l'avant du véhicule.
ANNEXE 4
Mesures photométriques
1. MÉTHODES DE MESURE 1.1. Lors des mesures photométriques, on évite des réflexions parasites par un masquage approprié. 1.2. En cas de contestation sur les résultats des mesures, celles-ci sont exécutées: 1.2.1. de telle façon que la distance de mesure soit telle que la loi de l'inverse du carré de la distance soit applicable; 1.2.2. de telle façon que l'appareillage de mesure soit tel que l'ouverture angulaire du récepteur vue du centre de référence du feu soit comprise entre 10 minutes d'angle et un degré; 1.2.3. l'exigence d'intensité pour une direction d'observation déterminée est jugée satisfaite si cette exigence est réalisée dans une direction ne s'écartant pas plus d'un quart de degré de la direction d'observation.
2. TABLEAU DE RÉPARTITION LUMINEUSE SPATIALE NORMALISÉE >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >EMPLACEMENT TABLE> 2.1. La direction H = 0° et V = 0° correspond à l'axe de référence (sur le véhicule elle est horizontale, parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et orientée dans le sens imposé de la visibilité). Elle passe par le centre de référence. Les valeurs indiquées dans le tableau donnent pour les diverses directions de mesure les intensités minimales en pourcentage du minimum exigé pour chaque feu dans l'axe (dans la direction H = 0° et V = 0°). 2.2. À l'intérieur du champ de répartition spatiale de la lumière décrit au paragraphe 2, schématiquement représenté par une grille, la répartition de la lumière devrait être sensiblement uniforme, l'intensité lumineuse dans chaque direction d'une partie du champ délimitée par les lignes de la grille devant au moins atteindre la plus basse valeur minimale (en pourcentage) indiquée sur les lignes de la grille entourant la direction en question.
3. MESURES PHOTOMÉTRIQUES POUR LES FEUX COMPORTANT PLUSIEURS SOURCES LUMINEUSES Les performances photométriques doivent être contrôlées: 3.1. Pour les sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres): les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1 de ce règlement. 3.2. Pour les lampes à incandescence remplaçables: si elles comportent des lampes à incandescence de 6,75 V ou 13,5 V ou 28,0 V fabriquées en série, les valeurs d'intensité lumineuse obtenues doivent être comprises entre la limite maximale indiquée dans le présent règlement et la limite minimale dudit règlement augmentée en fonction de l'écart toléré du flux lumineux autorisé pour le type de lampe à incandescence choisi, selon le règlement n° 37 pour les lampes à incandescence de fabrication courante; on peut aussi utiliser une lampe à incandescence-étalon dans chacune des différentes positions successivement, lorsqu'elle fonctionne à son flux de référence, les différentes mesures obtenues dans chaque position étant additionnées.
ANNEXE 5
Couleur des feux >EMPLACEMENT TABLE> Pour la vérification de ces caractéristiques colorimétriques, une source lumineuse à température de couleur de 2 856 °K correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) est utilisée. Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques colorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1 de ce règlement.
Exigences techniques du règlement 87 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe III, point 2.1, de la directive 97/30/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques (1)
2. DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, on entend par: 2.1. «feu-circulation diurne», un feu tourné vers l'avant, servant à rendre le véhicule plus facilement visible en conduite de jour; 2.2. Les définitions contenues dans le règlement n° 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de demande d'homologation de type sont applicables au présent règlement. 2.3. feux-circulation diurne de «types» différents, des feux-circulation diurne présentant des différences essentielles, telles que: 2.3.1. la marque de fabrique ou de commerce; 2.3.2. les caractéristiques du système optique; 2.3.3. la catégorie de lampe à incandescence.
6. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 6.1. Chaque feu doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes ci-après. 6.2. Les feux-circulation diurne doivent être conçus et fabriqués de façon que, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu'ils conservent les caractéristiques imposées par le présent règlement.
7. INTENSITÉ LUMINEUSE 7.1. L'intensité de la lumière émise par chaque feu doit être au moins égale à 400 cd sur l'axe de référence. 7.2. En dehors de l'axe de référence, dans chacune des directions correspondant aux points du tableau de distribution de la lumière reproduit à l'annexe 3 du présent règlement, l'intensité de la lumière émise par chaque feu doit être au moins égale au produit de l'intensité minimale définie au paragraphe 7.1 ci-dessus par le pourcentage indiqué dans ledit tableau pour la direction en question. 7.3. L'intensité de la lumière émise ne doit dépasser 800 cd dans aucune direction. 7.4. Lorsqu'un feu comporte plus d'une source lumineuse, il doit satisfaire à la valeur minimale d'intensité requise en cas de défaillance d'une source lumineuse et, lorsque toutes les sources lumineuses sont allumées, l'intensité maximale ne doit pas être dépassée.
8. PLAGE ÉCLAIRANTE La superficie de la plage éclairante doit être au moins égale à 40 cm².
9. COULEUR DE LA LUMIÈRE La lumière doit être de couleur blanche. La couleur est mesurée en utilisant une source lumineuse à température de couleur de 2 856 °K [correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE)]. Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques colorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 10.2 de ce règlement. La couleur doit être comprise entre les limites des coordonnées trichromatiques prescrites à l'annexe 4 du présent règlement.
10. PROCÉDURE D'ESSAI 10.1. Toutes les mesures doivent être effectuées avec une lampe à incandescence étalon incolore, de la catégorie indiquée pour les feux-circulation diurne, réglée pour produire le flux lumineux prescrit pour cette catégorie de lampe à incandescence. 10.2. Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres) doivent être à 6,75 V, 13,5 V ou 28 V respectivement. Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire d'essai peut exiger que le fabricant lui fournisse l'alimentation spéciale requise pour alimenter de telles sources lumineuses.
11. ESSAI DE RÉSISTANCE À LA CHALEUR 11.1. Le feu doit être soumis à un essai d'utilisation continue pendant une heure, après une période de réchauffement de 20 minutes, à une température ambiante de 23 °C ± 5°. La lampe à incandescence utilisée doit appartenir à la catégorie prescrite pour ce feu, et doit être alimentée par un courant d'une tension propre à assurer l'intensité moyenne spécifiée à la tension d'essai correspondante. Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques colorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 10.2 de ce règlement. 11.2. Lorsque seule l'intensité maximale est spécifiée, l'essai doit être effectué en réglant la tension de façon à obtenir une intensité égale à 90 % de ce maximum. L'intensité moyenne ou maximale spécifiée visée ci-dessus doit dans tous les cas être obtenue avec la tension (6, 12 ou 24 volts) qui lui permet d'atteindre les plus grandes valeurs: pour les sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les conditions d'essai du paragraphe 8.1 de ce règlement doivent être appliquées. 11.3. Une fois que le feu est revenu à la température ambiante, aucune distorsion, déformation, fissure ou modification de couleur ne doit être perceptible. En cas de doute, on doit mesurer l'intensité de la lumière conformément au paragraphe 7 ci-dessus. Les valeurs obtenues doivent atteindre au moins 90 % de celles obtenues avant l'essai de résistance à la chaleur effectué sur le même dispositif.
(1) JO n° L 171 du 30. 6. 1997, p. 25.
ANNEXE 3
Mesures photométriques 1. Lors des mesures photométriques, la lumière diffuse doit être évitée au moyen d'un masquage approprié. 2. Afin d'éviter toute contestation, les mesures doivent être effectuées dans les conditions suivantes: 2.1. la distance de mesure sera telle que l'on puisse appliquer la loi de l'inverse du carré de la distance; 2.2. l'appareil de mesure doit être conçu de façon que l'angle sous-tendu par le récepteur à partir du centre de référence de la lumière soit compris entre 10' et 1°; 2.3. pour avoir l'intensité requise, la lumière émise dans une direction d'observation donnée ne doit pas dévier de plus d'un quart de degré par rapport à cette direction d'observation. 3. DISTRIBUTION NORMALE DE LA LUMIÈRE >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> 3.1. Le sens H = 0° et V = 0° correspond à l'axe de référence. (Sur le véhicule, il est horizontal, parallèle à son plan longitudinal médian et orienté dans le sens de visibilité requis.) Il passe par le centre de référence. Les valeurs indiquées dans le tableau correspondent, pour les divers sens de la mesure, aux intensités minimales en pourcentage du minimum nécessaire dans l'axe pour chaque feu (dans le sens H = 0° et V = 0°). 3.2. Dans le champ de distribution de la lumière visé au paragraphe 3 ci-dessus, schématiquement représenté par une grille, la configuration de la lumière doit être sensiblement uniforme, c'est-à-dire dans la mesure où l'intensité lumineuse dans chaque sens d'un élément du champ formé par les lignes de la grille doit correspondre au moins à la valeur minimale la plus basse indiquée en pourcentage sur les lignes de la grille qui entourent le sens en question.
ANNEXE 4
Couleur de la lumière COORDONNÉES TRICHROMATIQUES >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Exigences techniques du règlement 91 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe IV, point 2, de la directive 97/30/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop, feux de circulation diurne et feux-position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques (1)
2. DÉFINITIONS 2.1. Les définitions figurant dans le règlement n° 48 et la série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation du type sont valables pour le présent règlement. Au sens du présent règlement on entend: 2.2. par «feu-position latéral» un feu utilisé pour signaler la présence du véhicule vu de côté; 2.3. par «type», appliqué aux feux-position latéraux, des feux-position latéraux ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur: 2.3.1. la marque de fabrique ou de commerce; 2.3.2. les caractéristiques du système optique (niveau d'intensité, angles de répartition de la lumière, type de lampe à incandescence, etc.).
6. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 6.1. Chaque feu-position latéral soumis à l'homologation doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 7 et 8 du présent règlement. 6.2. Les feux-position latéraux doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être alors soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et ils conservent les caractéristiques imposées par le présent règlement.
7. INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE 7.1. L'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons fournis doit être: >EMPLACEMENT TABLE> 7.1.4. dans le cas d'un feu contenant plus d'une source lumineuse: ce feu devra, en cas de panne de l'une quelconque des sources lumineuses, fournir l'intensité minimale requise; l'intensité maximale ne devra pas être dépassée lorsque toutes les sources lumineuses sont éclairées. 7.2. En dehors de l'axe de référence et à l'intérieur des champs angulaires définis dans les diagrammes figurant à l'annexe 1 du présent règlement, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux feux-position latéraux fournis doit: 7.2.1. dans chaque direction correspondant aux points du tableau de répartition de la lumière reproduit à l'annexe 4 du présent règlement, ne pas être inférieure au produit du minimum spécifié au paragraphe 7.1 ci-dessus par le pourcentage spécifié dans ledit tableau pour la direction en question; 7.2.2. n'excéder, dans aucune direction à l'intérieur de l'espace à partir duquel le feu-position latéral est visible, le maximum spécifié au paragraphe 7.1 ci-dessus; 7.2.3. les prescriptions du paragraphe 2.2 de l'annexe 4 du présent règlement concernant les variations locales d'intensité doivent être respectées. 7.3. L'annexe 4, à laquelle il est fait référence au paragraphe 7.2.1 ci-dessus, contient des précisions sur les méthodes de mesure à utiliser.
8. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE 8.1. Le feu-position latéral doit émettre de la lumière jaune-auto; cependant si le feu-position latéral arrière est groupé ou combiné ou incorporé mutuellement aux feux-position arrière, aux feux-encombrement arrière, aux feux arrière antibrouillard, aux feux-stop ou qu'il est groupé avec le catadioptre arrière ou qu'il a en commun avec celui-ci une partie de la surface lumineuse, il peut émettre de la lumière rouge. 8.2. La couleur de la lumière émise doit rester dans les limites des coordonnées trichromatiques prescrites pour la couleur en question à l'annexe 5 du présent règlement.
9. MÉTHODE D'ESSAI 9.1. Les mesures se font avec une lampe à incandescence-étalon blanche de la catégorie prescrite pour le feu-position latéral, la tension d'alimentation étant réglée pour produire le flux lumineux de référence prescrit pour cette catégorie de lampe, compte tenu des dispositions du paragraphe 9.2 ci-après. 9.2. Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres) doivent être à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement. Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire d'essai peut exiger que le fabricant lui fournisse l'alimentation spéciale requise pour alimenter de telles sources lumineuses.
(1) JO n° L 171 du 30. 6. 1997, p. 25.
ANNEXE 1
Angles minimaux exigés pour la répartition de la lumière dans l'espace
Angles verticaux minimaux, SM1 et SM2: >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Angles horizontaux minimaux, SM1: >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Angles horizontaux minimaux, SM2: >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ANNEXE 4
Mesures photométriques
1. MÉTHODES DE MESURE 1.1. Lors des mesures photométriques, on évite des réflexions parasites par un masquage approprié. 1.2. En cas de contestation sur les résultats des mesures, celles-ci sont exécutées de façon à répondre aux prescriptions suivantes: 1.2.1. la distance de mesure doit être telle que la loi de l'inverse du carré de la distance soit applicable; 1.2.2. l'appareillage de mesure doit être tel que l'ouverture angulaire du récepteur vue du centre de référence du feu soit comprise entre 10 minutes d'angle et un degré; 1.2.3. l'exigence d'intensité pour une direction d'observation déterminée est jugée satisfaite si cette exigence est réalisée dans une direction ne s'écartant pas de plus d'un quart de degré de la direction d'observation. 1.3. La direction H = 0° et V = 0° correspond à l'axe de référence. (Sur le véhicule elle est horizontale, perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et orientée dans le sens imposé de la visibilité.) Elle passe par le centre de référence.
2. TABLEAU DE RÉPARTITION LUMINEUSE 2.1. Catégorie SM1 de feux-position latéraux >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> 2.1.1. Valeurs minimales: 0,6 cd, en tout point autre que l'axe de référence, sur lequel elle doit être de 4,0 cd. 2.1.2. Valeurs maximales: 25,0 cd, en n'importe quel point. 2.2. Catégorie SM2 de feux-position latéraux >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> 2.2.1. Valeurs minimales: 0,6 cd, en n'importe quel point. 2.2.2. Valeurs maximales: 25,0 cd, en n'importe quel point. 2.3. Pour les feux-position latéraux des catégories SM1 et SM2, il peut suffire de ne vérifier que cinq points choisis par l'autorité responsable de l'essai. 2.4. À l'intérieur du champ de répartition lumineuse représenté ci-dessus sous la forme d'une grille, la distribution lumineuse doit être sensiblement uniforme, c'est-à-dire que l'intensité lumineuse, dans toute direction située dans une partie du champ formé par les lignes de la grille, doit atteindre au moins la valeur minimale la plus basse applicable aux lignes correspondantes de la grille.
3. Mesure photométrique des feux équipés de plusieurs sources lumineuses. Les résultats photométriques doivent être vérifiés: 3.1. Pour les sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres): les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 9.2 de ce règlement; 3.2. En ce qui concerne les lampes à incandescence remplaçables: lorsqu'il s'agit de lampes à incandescence de grande série fonctionnant sous un voltage de 13,5 V ou de 28 V, les valeurs d'intensité lumineuse produites doivent se situer entre la valeur maximale et la valeur minimale indiquées dans le présent règlement, augmentées conformément à l'écart admissible du flux lumineux autorisé pour le type de lampe à incandescence choisi, comme il est stipulé dans le règlement n° 37 concernant les lampes à incandescence de série. On peut aussi utiliser successivement dans chacune des diverses positions une lampe à incandescence-étalon, fonctionnant à son flux lumineux de référence, les différentes mesures relevées dans chaque position étant alors additionnées.
ANNEXE 5
Couleur de la lumière émise: limites des coordonnées >EMPLACEMENT TABLE> Pour la vérification de ces caractéristiques colorimétriques, une source lumineuse à température de couleur de 2 856 °K correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) est utilisée. Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques colorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 9.2 de ce règlement.
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Document livré le: 11/03/1999
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