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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397L0017

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


Actes modifiés:
392L0075 ()

397L0017  Consolidé - 1997L0017Législation consolidée - Responsabilité
Directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application de la Directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 118 du 07/05/1997 p. 0001 - 0025

Modifications:
Modifié par 399L0009 (JO L 056 04.03.1999 p.46)


Texte:

DIRECTIVE 97/17/CE DE LA COMMISSION du 16 avril 1997 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (1), et notamment ses articles 9 et 12,
considérant que l'électricité consommée par les lave-vaisselle représente une part non négligeable de la demande globale d'énergie dans la Communauté; que la consommation d'énergie de ces appareils peut être réduite considérablement;
considérant qu'un lavage ou un séchage de qualité nécessite souvent une consommation d'eau et d'énergie élevée; que l'indication des performances de lavage ou de séchage d'un appareil constitue une information utile pour l'évaluation de sa consommation en eau et en énergie; que cette information aidera le consommateur à choisir un appareil respectant le principe de l'utilisation rationnelle de l'énergie;
considérant que la Communauté, confirmant son intérêt pour un système international de normalisation capable d'élaborer des normes réellement utilisées par tous les partenaires dans les échanges internationaux et de satisfaire aux exigences de la politique communautaire, invite les organisations européennes de normalisation à poursuivre leur coopération avec les organisations internationales de normalisation;
considérant que le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont agréés en qualité d'organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Cenélec sur la base d'un mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (3), ainsi qu'en vertu desdites orientations générales;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. La présente directive s'applique aux lave-vaisselle domestiques alimentés sur le secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exclus.
2. Les informations obligatoires prévues à la présente directive sont établies selon les méthodes de mesures fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées. Pour l'ensemble de la présente directive, toutes les dispositions exigeant l'indication d'informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans le cas où ces informations sont requises conformément à l'article 3 de la directive 86/594/CEE du Conseil (4). Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions de ladite directive.
3. Les normes harmonisées visées au paragraphe 2 sont établies selon un mandat établi par la Commission conformément à la directive 83/189/CEE.
4. Dans la présente directive, sauf lorsque le contexte nécessite un autre sens, les termes utilisés ont le même sens que dans la directive 92/75/CEE.

Article 2
1. La documentation technique visée à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 92/75/CEE comprend:
- le nom et l'adresse du fournisseur,
- une description générale de l'appareil permettant de l'identifier,
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception de l'appareil, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie,
- les rapports d'essais et de mesure réalisés conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 de la présente directive,
- le mode d'emploi, le cas échéant.
2. L'étiquette prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE est conforme aux spécifications de l'annexe I de la présente directive. L'étiquette est placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée.
3. Le contenu et le format de la fiche d'information prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE sont conformes aux spécifications de l'annexe II de la présente directive.
4. Lorsqu'un appareil est offert à la vente, à la location ou à la location-vente dans les conditions énoncées à l'article 5 de la directive 92/75/CEE, et au moyen d'une communication sous forme imprimée, telle qu'un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les informations spécifiées à l'annexe III de la présente directive.
5. Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique, ses performances de lavage et ses performances de séchage est établi selon les indications figurant à l'annexe IV.

Article 3
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que tous les fournisseurs et les distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Article 4
1. Les États membres adoptent et publient avant le 15 juin 1998 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1998.
Néanmoins, les États membres admettent, jusqu'au 31 décembre 1998,
- la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'exposition de produits
et
- la distribution de communications sous forme imprimée visées à l'article 2 paragraphe 4
qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 1997.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 16.
(2) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(3) JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 31.
(4) JO n° L 344 du 6. 12. 1986, p. 24.



ANNEXE I

ÉTIQUETTE

Forme et contenu
1. L'étiquette, établie dans la langue à choisir parmi les différentes versions linguistiques, se présente sous la forme suivante:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
2. Les notes suivantes précisent les informations à faire figurer sur l'étiquette:
Note
I. Nom ou marque du fournisseur.
II. Référence du modèle établi par le fournisseur.
III. Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. La lettre, correspondant au classement du modèle, est indiquée à la hauteur de la flèche correspondante.
IV. Sans préjudice des exigences fixées dans le cadre du système communautaire d'attribution d'éco-label, lorsqu'un «éco-label communautaire» a été attribué à un appareil au titre du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil (1), une reproduction de la marque de l'éco-label peut être ajoutée.
V. Consommation d'énergie, exprimée en kilowattheures par cycle (cycle standard), conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2.
VI. Classement de l'efficacité de lavage conformément aux indications de l'annexe IV.
VII. Classement de l'efficacité de séchage conformément aux indications de l'annexe IV.
VIII. Capacité de l'appareil en nombre de couverts types, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2.
IX. Consommation d'eau par cycle (cycle standard) conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2.
X. À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant un cycle standard, mesuré conformément à la directive 86/594/CEE (2).
Note
Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V.


Impression
3. Certains paramètres d'impression de l'étiquette sont définis ci-dessous:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN FILM>
Couleurs utilisées:
CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir.
Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir
Flèches
- A: X0X0
- B: 70X0
- C: 30X0
- D: 00X0
- E: 03X0
- F: 07X0
- G: 0XX0
Couleur de l'encadrement: X070
Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.

(1) JO n° L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 344 du 6. 12. 1986, p. 24. Les normes à prendre en compte sont la norme EN 60704-2-3 (mesure du niveau de bruit) et la norme EN 60704-3 (vérification).




ANNEXE II

LA FICHE
La fiche doit fournir les informations énumérées ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous la forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur; elles doivent dans ce cas être présentées dans l'ordre indiqué ou figurer à proximité de la description de chaque appareil.
1. Nom ou marque du fournisseur.
2. Référence du modèle établi par le fournisseur.
3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de «classe d'efficacité énergétique . . . sur une échelle de A (économe) à G (peu économe)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement allant de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement.
4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un «label écologique communautaire» en vertu du règlement (CEE) n° 880/92, cette dernière information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée «éco-label communautaire» et comporte la reproduction de la marque de l'éco-label. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d'attribution de l'éco-label.
5. Nom du programme recommandé par le fabricant, auquel il est fait référence dans les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche.
6. Consommation d'énergie, calculée en kWh par cycle (cycle standard), conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2, et définie comme: «Consommation d'énergie: XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.»
7. Classement du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de: «classe d'efficacité de lavage . . ., sur une échelle allant de la classe A (plus élevée) à G (plus faible)». Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevée) à G (plus faible) apparaisse clairement.
8. Classement du modèle selon son efficacité de séchage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de: «classe d'efficacité de séchage . . ., sur une échelle allant de la classe A (plus élevée) à G (plus faible)». Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevée) à G (plus faible) apparaisse clairement.
9. Capacité en nombre de couverts standards, au sens de la note VIII de l'annexe I.
10. Consommation d'eau par cycles types, au sens de la note IX de l'annexe I.
11. Durée du programme recommandé par le fabricant selon les procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2.
12. Les fournisseurs peuvent également indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 11 pour d'autres cycles.
13. La consommation annuelle moyenne d'eau et d'énergie, calculée sur base de 220 fois les consommations indiquées aux points 5 (énergie) et 10 (eau), et exprimée comme «consommation annuelle estimée (220 cycles)».
14. À titre facultatif, niveau de bruit en cycle standard, déterminé conformément à la directive 86/594/CEE.
Les informations figurant sur l'étiquette peuvent avoir la forme d'une représentation, soit en couleur soit en noir et blanc de l'étiquette.
Note
Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V.



ANNEXE III

VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées visés à l'article 2 paragraphe 4 contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué:
1. Classe d'efficacité énergétique (annexe II point 3)
2. Nom du programme recommandé par le fabricant (annexe II point 5)
3. Consommation d'énergie (annexe II point 6)
4. Classe d'efficacité de lavage (annexe II point 7)
5. Classe d'efficacité de séchage (annexe II point 8)
6. Capacité (annexe I note VIII)
7. Consommation d'eau (annexe I note IX)
8. Estimation de la consommation annuelle (annexe II point 13)
9. Niveau de bruit (annexe I note X)
Si d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans le tableau ci-dessus dans l'ordre fixé pour la fiche.
Note
Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V.



ANNEXE IV

CLASSEMENT SELON L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
1. Le classement d'un appareil en fonction de son efficacité énergétique est déterminé comme indiqué ci-après:
Soit CR la consommation de référence calculée comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Soit S la capacité de l'appareil exprimée en nombre de couverts types (annexe I note VIII).
L'indice de l'efficacité énergétique EI est donné par la formule: EI = >NUM>C
>DEN>CR
,
où C représente la consommation de l'appareil en énergie (annexe I note V).
Le tableau 1 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité énergétique:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Le tableau 2 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité de lavage:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Le tableau 3 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité de séchage:
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE V
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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