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Législation communautaire en vigueur
Document 397E0357
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
397E0357
97/357/PESC: Position commune du 2 juin 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, à l'égard de l'Albanie
Journal officiel n° L 153 du 11/06/1997 p. 0004 - 0005
Texte:
POSITION COMMUNE du 2 juin 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, à l'égard de l'Albanie (97/357/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2, considérant que l'Albanie est incluse dans l'approche régionale définie par le Conseil dans ses conclusions du 26 février 1996; rappelant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 11 mai 1992 (1); considérant que le Conseil du 24 mars 1997 a réaffirmé la détermination de l'Union de jouer un rôle important en aidant l'Albanie à retrouver la stabilité politique et économique; considérant que le Conseil a décidé que l'Union coopérerait dans le cadre de coordination de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); que le Conseil permanent de l'OSCE a décidé, le 27 mars 1997, d'établir une présence de l'OSCE en Albanie; considérant que, dans sa résolution n° 1101, du 28 mars 1997, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est félicité de l'offre faite par certains États membres des Nations unies d'établir une force multinationale de protection temporaire et limitée en Albanie; que la force multinationale de protection (FMP) est maintenant opérationnelle; considérant que le Conseil du 29 avril 1997 a déclaré qu'il soutenait les efforts déployés par l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et le Conseil de l'Europe pour contribuer au rétablissement d'une force de police viable en Albanie, A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier L'Union européenne aide l'Albanie, dans le cadre de coordination de l'OSCE, par ses propres actions et par sa présence sur le terrain, à promouvoir la démocratie, le retour de la stabilité politique et de la sécurité intérieure ainsi que la tenue d'élections libres et régulières. Elle continue de fournir une aide humanitaire et de soutenir les réformes économiques. Dans ce domaine, l'Union coordonne son action avec les autres organisations internationales, notamment l'UEO et le Conseil de l'Europe. L'Union coordonne son action avec la force multinationale de protection pour faciliter l'acheminement rapide et en toute sécurité de l'aide humanitaire et pour aider à ce que les missions des organisations internationales en Albanie se déroulent dans un environnement sûr.
Article 2 Le Conseil note que la Commission, au nom de la Communauté européenne: - répond aux besoins immédiats de la population albanaise en lui apportant des vivres et des médicaments par l'intermédiaire de l'Office humanitaire de la Communauté européenne, - envisage de concentrer l'aide au titre du programme Phare sur les domaines qui sont directement liés à la consolidation de la démocratie, au relancement de l'activité économique et au renforcement de l'administration publique en Albanie, - coordonne l'apport d'aide financière avec les institutions financières internationales, - est prête à soutenir l'initiative de l'UEO et du Conseil de l'Europe, dans le cadre du mandant d'un élément multinational de conseil en matière de police, visant au rétablissement d'une force de police albanaise viable, - est prête à soutenir les activités de l'OSCE pour aider à l'organisation d'élections et assurer l'observation de ces élections.
Article 3 L'Union est prête à contribuer à la tenue d'élections législatives libres et régulières, notamment en jouant un rôle d'observation. Elle attache une importance particulière au rôle des médias albanais libres dans la campagne d'information préélectorale. Dans ce contexte, l'Union arrêtera, dès que possible, les modalités de sa contribution.
Article 4 L'Union est prête à envisager la convocation, en temps opportun et dans des circonstances appropriées, d'une conférence internationale sur l'Albanie à laquelle seront invités les institutions financières internationales, l'OSCE, les Nations unies et des pays tiers.
Article 5 La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 6 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 1997. Par le Conseil Le président H. VAN MIERLO
(1) JO n° L 343 du 25. 11. 1992, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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