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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397E0339

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]


397E0339
97/339/JAI: Action commune du 26 mai 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics
Journal officiel n° L 147 du 05/06/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

ACTION COMMUNE du 26 mai 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics (97/339/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),
vu l'initiative présentée par le royaume des Pays-Bas,
rappelant que, en vertu de l'article K.1 point 9 du traité sur l'Union européenne, la coopération policière entre les États membres est considérée comme une question d'intérêt commun;
considérant que, pour donner suite à des initiatives antérieures, prises notamment dans le domaine du «hooliganisme au football», il convient de s'attacher à étendre et à renforcer la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics;
considérant qu'il est nécessaire de prendre des dispositions plus précises pour assurer la coopération lors de rassemblements au sens large, c'est-à-dire lors d'événements où se trouvent rassemblées un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres et où l'action policière vise avant tout à garantir l'ordre et la sécurité publics et à prévenir les faits répréhensibles;
considérant que sont, entre autres, considérés comme des «rassemblements» les compétitions sportives, les concerts de rock, les manifestations et les barrages routiers, mais que des questions connexes telles que la surveillance et la protection de personnes et de biens peuvent aussi faire l'objet de la coopération visée;
considérant que, outre les États membres limitrophes, des États membres non limitrophes et des États membres de transit peuvent être associés à cette coopération;
considérant que font partie de cette coopération l'échange d'informations sur des groupes de personnes susceptibles de constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics dans les divers États membres ainsi que le détachement d'officiers de liaison et la coopération entre les autorités centrales;
considérant que la présente action commune vise à compléter les règlements bi- et multilatéraux existants et laisse aux États membres toute liberté de renforcer la coopération entre eux,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier
1. Sur demande et spontanément les États membres communiquent - par l'intermédiaire des autorités centrales - des informations aux États membres concernés lorsque des groupes d'une certaine ampleur et susceptibles de constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics se déplacent vers d'autres États membres en vue d'y participer à des rassemblements. Les informations sont communiquées, dès que possible, à tous les États membres concernés, limitrophes ou non, y compris aux États membres à travers lesquels ces groupes transitent.
2. Les informations contiennent des données aussi détaillées que possible sur:
a) le groupe concerné:
- la composition globale,
- la nature du groupe (agressif? risques de troubles?);
b) l'itinéraire à suivre et les lieux de séjour;
c) les moyens de transport;
d) les autres renseignements pertinents;
e) la fiabilité des informations.
Les informations à fournir sont communiquées en tenant compte de la législation nationale.

Article 2
1. Les États membres peuvent détacher momentanément des officiers de liaison dans d'autres États membres qui en font la demande. Les officiers de liaison jouent le rôle de conseillers et d'assistants. Ils n'exercent aucun pouvoir et ne portent pas d'armes. Ils communiquent des informations et remplissent leur mission dans le cadre des instructions qui leur sont données par leur État membre d'origine et conformément aux directives de l'État membre où ils sont détachés. L'État membre d'accueil veille à la protection des officiers de liaison.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil déterminent les activités des officiers de liaison, qui doivent suivre les directives desdites autorités.

Article 3
En vue de favoriser la coopération entre les États membres au niveau des autorités centrales compétentes, les dispositions suivantes sont arrêtées:
a) au printemps de chaque année, la présidence organise une réunion des chefs des autorités centrales responsables de l'ordre et de la sécurité publics pour discuter de questions d'intérêt commun;
b) les données sur ces autorités centrales sont mises à jour chaque printemps par l'intermédiaire de la présidence (voir annexe). Les autorités centrales s'informent mutuellement des changements intervenus;
c) en vue d'améliorer la connaissance de leurs organisations respectives, les chefs des autorités centrales encouragent les exercices, les échanges et les stages destinés à leur personnel.

Article 4
La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Elle entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997.
Par le Conseil
Le président
W. SORGDRAGER



ANNEXE
Les autorités centrales se communiquent chaque année, et plus souvent en cas de changements intervenus, les données suivantes.
État membre:
Nom de l'autorité centrale:
Nom de l'instance responsable (par exemple, ministère):
Adresse:
Numéro(s) de téléphone:
Numéro(s) de télécopieur:
Adresse électronique:
Bureau de liaison:
Noms des contacts:
Langues (outre la langue du pays):



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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