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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397E0012

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]


397E0012
97/12/JAI: Action commune du 20 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, établissant un programme commun d'échanges, de formation et de coopération entre les services répressifs (Oisin)
Journal officiel n° L 007 du 10/01/1997 p. 0005 - 0008



Texte:

ACTION COMMUNE du 20 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant un programme commun d'échanges, de formation et de coopération entre les services répressifs (Oisin) (97/12/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b) et son article K.8 paragraphe 2,
vu l'initiative de l'Irlande,
rappelant les dispositions de la déclaration de La Gomera sur le terrorisme;
rappelant les dispositions du rapport du groupe d'experts «Drogue», approuvé par le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995;
considérant que les États membres considèrent la coopération entre leurs services répressifs visée à l'article K.1 points 8 et 9 du traité comme une question d'intérêt commun;
considérant que la création d'un programme permettant d'améliorer la coopération entre les services répressifs contribuera probablement à accroître, dans les États membres, le degré de connaissance et de compréhension des systèmes juridiques et des pratiques répressives des autres États membres ainsi qu'à élever le niveau d'expertise du personnel des services répressifs des États membres;
considérant que ces objectifs peuvent être réalisés de manière appropriée au niveau de l'Union européenne; que leur mise en oeuvre peut être imputée au budget général des Communautés européennes;
considérant que la présente action commune ne remplace pas et ne modifie en rien les accords de coopération existant entre les États membres;
conscient de la nécessité de développer la coopération entre les États membres, d'une part, et les pays associés à l'Union européenne, les pays participant au dialogue structuré et les autres pays tiers, d'autre part;
considérant que la présente action commune ne remplace pas et ne modifie en rien les formes de coopération existant entre certains États membres et des pays tiers,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier Création du programme
1. Il est institué, pour la période 1997-2000, un programme de coopération, dénommé «Oisin», destiné à encourager la coopération entre les services répressifs des États membres et à permettre auxdits services de mieux connaître les méthodes de travail de leurs homologues d'autres États membres ainsi que les contraintes auxquelles ils peuvent être tenus.
2. Aux fins de la présente action commune, on entend par «services répressifs» tous les organismes publics existant dans les États membres qui sont compétents, en vertu de la législation nationale, pour prévenir, détecter et combattre la criminalité.
3. Le programme comporte les types d'actions suivants:
- formation (y compris formation linguistique),
- échanges de personnel et mise à disposition de compétences spécialisées opérationnelles,
- activités de recherche, études de faisabilité opérationnelle et évaluation,
- échanges d'informations.
Les actions qui tendent à développer la coopération entre les différents services répressifs de plusieurs États membres sont encouragées dans ce cadre.
4. Aucun financement n'est accordé au titre du présent programme s'il existe déjà, dans le cadre du titre VI du traité, un autre programme dans lequel peut s'insérer l'action proposée.

Article 2
Le montant de référence financière prévu pour donner un contenu concret à ce programme pendant la période 1997-1999 est de 8 millions d'écus.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 3 Formation
Peuvent être considérés comme projets de formation les projets ayant les objectifs suivants:
- formation consacrée à l'acquisition du langage opérationnel en langues étrangères,
- connaissance de la législation et des procédures opérationnelles des autres États membres et, en particulier, application de cette législation et de ces procédures aux opérations faisant intervenir plusieurs États membres,
- connaissance des procédures opérationnelles liées à la législation adoptée par l'Union européenne en application des articles K.1 à K.9 du traité,
- échanges, entre les personnes et les établissements chargés de la formation du personnel des services répressifs, portant sur leurs expériences respectives,
- création de modules d'enseignement pour les projets de formation ou organisations de séminaires dans le cadre de la présente action commune.

Article 4 Échanges de personnel et mise à disposition de compétences spécialisées opérationnelles
Les projets axés sur la réalisation des objectifs ci-après peuvent être envisagés au titre du volet «échanges» du présent programme:
- stages d'une durée limitée visant à l'échange des expériences à l'intention des services répressifs opérationnels de divers États membres,
- organisation de visites à l'intention du personnel des services répressifs possédant des compétences et des connaissances spécialisées dans un domaine opérationnel particulier, afin de faire bénéficier les services répressifs d'autres États membres desdites compétences et connaissances spécialisées,
- organisation, à l'intention du personnel des services répressifs, de visites d'étude individuelles ou de groupe auprès de services répressifs d'autres États membres possédant des compétences et des connaissances spécialisées, en vue de l'acquisition desdites compétences et connaissances.

Article 5 Activités de recherche, études opérationnelles, évaluation et projets à caractère opérationnel
Peuvent être envisagés au titre du présent article les projets axés sur les objectifs suivants:
- réunions d'évaluation des initiatives entreprises au titre du présent programme,
- activités de recherche scientifique, menées par des organisations et des établissements oeuvrant dans les domaines visés à l'article K.1 points 8 et 9 du traité, sur des thèmes touchant à la coopération policière, à la coopération douanière et à la coopération entre les services de police et des douanes, d'une part, et les autres services répressifs, d'autre part,
- conception, production et diffusion de supports pédagogiques,
- organisation de projets conjoints à caractère opérationnel, d'une durée limitée, avec la participation des services répressifs.

Article 6 Échanges d'informations
Peuvent être envisagés au titre du volet «échanges d'informations» les projets axés sur les objectifs suivants:
- échanges d'informations sur des questions opérationnelles présentant un intérêt commun pour tous les États membres,
- organisation d'ateliers pluridisciplinaires sur des techniques opérationnelles,
- organisation de séminaires et de conférences,
- création de répertoires confidentiels des domaines opérationnels dans lesquels des États membres ont acquis des compétences et des connaissances spécialisées particulières,
- organisation de séances d'information à l'occasion d'opérations pilotes conjointes,
- analyses des rapports et diffusion des informations sur les initiatives organisées dans le cadre de coopération institué par la présente action commune,
- organisation de la diffusion des informations, le cas échéant, à des organisations ne faisant pas partie des services répressifs.

Article 7
1. Pour bénéficier d'un financement communautaire, un projet doit présenter un intérêt pour l'Europe et associer au moins deux États membres.
2. Les entités responsables des projets peuvent être des établissements publics ou privés, y compris notamment des instituts de recherche ainsi que des établissements chargés de la formation de base et d'autres, chargés de la formation continue.
3. Les projets à financer sont soumis à une procédure de sélection tenant compte, entre autres, des critères suivants:
- la compatibilité des sujets concernés avec des travaux entrepris ou prévus dans les programmes d'action du Conseil en matière de coopération policière et douanière,
- l'apport à l'élaboration ou à la mise en oeuvre d'instruments adoptés ou devant être adoptés en vertu du titre VI du traité,
- la complémentarité des différents projets,
- le nombre et la nature des services répressifs auxquels ils s'adressent,
- la qualité de l'établissement responsable,
- le caractère opérationnel et pratique du projet,
- le degré de préparation des participants,
- la possibilité de tirer des résultats obtenus pour renforcer la coopération entre services répressifs.
4. Peuvent participer à ces projets - dans le but de familiariser les pays candidats à l'adhésion avec l'acquis de l'Union européenne dans ce domaine et de les aider à se préparer à l'adhésion - les responsables de ces pays ou encore ceux d'autres pays tiers lorsque cela est dans l'intérêt des projets.

Article 8
Les décisions quant au financement ainsi que les contrats qui en découlent prévoient un suivi et un contrôle financier de la Commission ainsi que des vérifications de la Cour des comptes.

Article 9
1. Sont susceptibles d'être financés tous les types de dépenses directement imputables à la mise en oeuvre du projet qui ont été engagés pendant une période fixée par contrat.
2. L'intervention financière du budget communautaire ne dépasse pas 80 % du coût du projet.
3. Les frais de traduction et d'interprétation ainsi que les frais de traitement informatique et les dépenses pour l'acquisition de biens durables ou de consommation ne sont pris en compte que dans la mesure où ils représentent un soutien nécessaire à la réalisation du projet et ne sont couverts qu'à concurrence de 50 % de la subvention ou de 80 % si la nature du projet les rend indispensables.
4. Les dépenses afférentes aux locaux, aux équipements collectifs et aux rémunérations des fonctionnaires de l'État et des organismes publics ne sont susceptibles d'être couvertes que dans la mesure où elles correspondent à des affectations et à des tâches non reliées à une destination ou une fonction nationales, mais spécifiquement liées à la mise en oeuvre du projet.

Article 10
1. La Commission est chargée de l'exécution des actions prévues par la présente action commune et en fixe les modalités d'application, y compris les critères de couverture des coûts.
2. Elle fixe chaque année, avec le concours d'experts des milieux professionnels compétents, le projet de programme annuel de mise en oeuvre de la présente action commune quant aux priorités thématiques et à la répartition des crédits disponibles entre les domaines d'action.
3. Elle procède chaque année à une évaluation des actions menées pour exécuter le programme de l'année écoulée.

Article 11
1. La Commission est assistée par un comité composé d'un représentant par État membre de l'Union européenne et présidé par un représentant de la Commission.
2. La Commission soumet au comité le projet de programme annuel, y compris une proposition de répartition des crédits disponibles entre domaines d'action, ainsi que des propositions portant sur les modalités d'application et l'évaluation des actions. L'avis est émis par le comité statuant à l'unanimité dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit par le président pour des motifs d'urgence. Le président ne prend pas part au vote.
En l'absence d'un avis favorable rendu dans les délais fixés, la Commission soit retire sa proposition, soit soumet une proposition au Conseil qui se prononce à l'unanimité dans les deux mois.

Article 12
1. Les projets pour lesquels un financement est demandé sont soumis à la Commission pour examen, au plus tard deux mois après l'approbation du programme annuel visé à l'article 11 paragraphe 2.
2. La Commission instruit les projets qui lui sont soumis avec l'assistance des experts visés à l'article 10 paragraphe 2.
3. En ce qui concerne les financements inférieurs à 50 000 écus, le représentant de la Commission soumet un projet au comité visé à l'article 11 paragraphe 1. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 second alinéa du traité, émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence. Le président ne prend pas part au vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la manière dont elle a tenu compte de cet avis.
4. En ce qui concerne les financements qui dépassent 50 000 écus, la Commission soumet au comité visé à l'article 11 paragraphe 1 la liste des projets qui lui ont été soumis dans le cadre du programme annuel. Elle indique les projets qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité émet son avis sur les divers projets dans un délai de deux mois à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 second alinéa du traité. Le président ne prend pas part au vote. En l'absence d'un avis favorable dans les délais, la Commission soit retire le(s) projet(s) en question, soit le(s) soumet, avec l'avis éventuel du comité, au Conseil qui se prononce dans les deux mois à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 second alinéa du traité.

Article 13
1. Les actions visées par le programme et financées par le budget général des Communautés européennes sont gérées par la Commission conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (1).
2. Lorsqu'elle présente les propositions de financement visées à l'article 12 ainsi que les évaluations visées à l'article 10, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière et, notamment, d'économie et de rapport coût/efficacité visés à l'article 2 du règlement financier.

Article 14
La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme. Le premier rapport est transmis à la fin de l'exercice budgétaire 1997.

Article 15
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable pour une période de quatre ans, à l'issue de laquelle elle peut être reconduite.

Article 16
La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT

(1) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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