|
Législation communautaire en vigueur
Document 397D0846
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
395D0458 (Prorogation)
397D0846
97/846/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1997 concernant la prorogation d'une dérogation accordée à l'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 349 du 19/12/1997 p. 0073 - 0073
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1997 concernant la prorogation d'une dérogation accordée à l'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (97/846/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 point c), considérant que par sa décision 95/458/CE (3), la Commission a approuvé la demande de dérogation introduite par la république fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE, en ce qui concerne la production et l'installation d'un troisième feu-stop tel que repris dans la catégorie CEE S3 par le règlement CEE n° 7 et installé conformément au règlement CEE n° 48, en vue de l'octroi de la réception CE; considérant que la demande de prorogation de la dérogation, introduite par l'Allemagne le 7 mai 1997, est motivée du fait que les mesures nécessaires pour adapter les directives particulières ayant fait l'objet de cette dérogation n'ont pas encore pu entrer en application et que dès lors, il y a lieu de proroger ladite dérogation jusqu'à l'entrée en application des directives précitées et, en tout cas, pour une durée maximale de vingt-quatre mois; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La dérogation accordée à l'Allemagne par décision 95/458/CE est prorogée jusqu'à l'entrée en application des adaptations des directives particulières concernées, et, en tout cas, pour une période ne dépassant pas les vingt-quatre mois.
Article 2 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1997. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (2) JO L 233 du 25. 8. 1997, p. 1. (3) JO L 265 du 8. 11. 1995, p. 37.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|