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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0834

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[ 03.60.66 - Houblon ]


397D0834
97/834/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1997 approuvant une modification du programme additionnel de reconversion variétale pour le houblon présenté par la Belgique au titre du règlement (CEE) nº 2997/87 du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 345 du 16/12/1997 p. 0053 - 0055



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1997 approuvant une modification du programme additionnel de reconversion variétale pour le houblon présenté par la Belgique au titre du règlement (CEE) n° 2997/87 du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (97/834/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2997/87 du Conseil, du 22 septembre 1987, fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux producteurs pour la récolte de 1986 et prévoyant des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 423/95 (2), et notamment son article 2, paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 3889/87 de la Commission, du 22 décembre 1987, portant modalités d'application des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production du houblon (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 718/93 (4), et notamment son article 3,
considérant que, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2997/87, la Belgique a transmis à la Commission, le 10 mars 1988, un programme de reconversion variétale pour le secteur du houblon; que ce programme tel que modifié en date du 26 juillet 1988 a été approuvé par la décision 88/606/CEE de la Commission (5); que ce programme, après avoir subi trois modifications, par les décisions 89/480/CEE (6), 91/94/CEE (7) et 92/149/CEE (8) respectivement, a été clôturé au 31 décembre 1992;
considérant que la Belgique a transmis à la Commission, le 29 décembre 1992, un programme additionnel de reconversion variétale qui se différencie du précédent par l'inclusion d'un nouveau groupement de producteurs, nouvellement reconnu, par l'intégration de nouvelles superficies et par l'orientation plus marquée vers les variétés super-alpha mieux adaptées aux besoins du marché, en application de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3889/87; que ce programme additionnel a été approuvé par la décision 93/251/CEE de la Commission (9);
considérant que la Belgique a transmis à la Commission, le 21 décembre 1993, de nouvelles modifications à ce programme;
considérant que les modifications proposées portent principalement sur l'augmentation encore plus marquée des variétés super-alpha dans le spectre de variétés sur lesquelles la reconversion a lieu ainsi que sur l'augmentation des superficies concernées par la reconversion; que ce programme modifié a été approuvé par la décision 94/144/CE de la Commission (10);
considérant que la Belgique a transmis à la Commission, le 23 juillet 1997, de nouvelles modifications à ce programme;
considérant que les modifications proposées portent sur le transfert - entre groupement de producteurs, membres d'une même union - de superficies éligibles à la reconversion variétale, la superficie totale prévue pour la Belgique restant inchangée;
considérant que ce programme additionnel, tel que modifié, respecte les objectifs poursuivis par le règlement en question et contient les données requises par l'article 2 du règlement (CEE) n° 3889/87;
considérant que l'aide spéciale à la reconversion variétale peut également être accordée pour des surfaces cultivées dans d'autres variétés dans le cas où ces dernières sont présentes sur des superficies essentiellement cultivées en variétés amères faisant l'objet d'un plan de reconversion;
considérant que la participation financière à charge du budget national respecte le plafond indiqué à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2997/87; que les coûts effectifs visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2997/87 peuvent comprendre des éléments évaluatifs de la perte nette de revenus consécutive à la mise en oeuvre du plan de reconversion; que, toutefois, seuls des éléments relatifs à la perte nette de revenus subie à partir de la date d'adoption du règlement (CEE) n° 2997/87 peuvent être introduits dans le calcul des coûts effectifs; que la participation financière de l'État membre au programme de reconversion variétale devra être modulée en conséquence;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le programme de reconversion variétale pour le secteur du houblon, présenté au titre du règlement (CEE) n° 2997/87, la Belgique, en date du 23 juillet 1997, est approuvé. Les éléments principaux de ce programme sont repris à l'annexe.

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 284 du 7. 10. 1987, p. 19.
(2) JO L 45 du 1. 3. 1995, p. 1.
(3) JO L 365 du 24. 12. 1987, p. 41.
(4) JO L 74 du 27. 3. 1993, p. 46.
(5) JO L 334 du 6. 12. 1988, p. 26.
(6) JO L 234 du 11. 8. 1989, p. 52.
(7) JO L 50 du 23. 2. 1991, p. 28.
(8) JO L 61 du 6. 3. 1992, p. 31.
(9) JO L 115 du 11. 5. 1993, p. 28.
(10) JO L 62 du 5. 3. 1994, p. 44.



ANNEXE
1. Liste des groupements de producteurs couverts par le programme
- Pacohop SV,
- De Poperingse Hopproducenten Verenigung,
- De Nieuwe Hoptelersbelangengroep (NHBG).
Les deux premiers groupements sont représentés par Febelhop (Union de groupement de producteurs).
2. Durée du programme
De 1993 à 1996. Les dernières plantations doivent être effectuées avant le 31 décembre 1996.
3. Superficies couvertes par le programme
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4. Variétés vers lesquelles s'effectue la reconversion et superficies concernées
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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