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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0820
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
397D0820
97/820/PESC: Décision du Conseil du 28 novembre 1997 concernant la mise en oeuvre de la position commune 95/544/PESC relative au Nigeria
Journal officiel n° L 338 du 09/12/1997 p. 0007 - 0007
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 28 novembre 1997 concernant la mise en oeuvre de la position commune 95/544/PESC relative au Nigeria (97/820/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2, considérant que, le 4 décembre 1995, le Conseil a défini, sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, la position commune 95/544/PESC relative au Nigeria (1); considérant que, par la décision 97/821/PESC (2), la position commune 95/544/PESC a été prorogée jusqu'au 1er novembre 1998; considérant qu'il y a lieu de donner certaines orientations pour la mise en oeuvre de ladite position commune, DÉCIDE:
Article premier 1. Les États membres de l'Union européenne pourront accorder des visas à tout ressortissant nigérian participant à une conférence internationale sur leur territoire, et notamment pour des réunions qui se placent dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE signée à Lomé le 15 décembre 1989. 2. Soucieux de respecter leurs engagements internationaux, les États membres pourront accorder des exceptions au paragraphe 1 de la position commune 95/544/PESC: - en exécution des dispositions d'un accord de siège, - afin de donner suite à des engagements déjà pris antérieurement à l'adoption de ladite position commune en 1995, notamment pour les événements sportifs organisés sous la responsabilité de fédérations sportives internationales, à savoir la coupe du monde de football de 1998 et les matches préparatoires déjà organisés pour celle-ci ainsi que le championnat du monde de basket-ball de 1998. Les États membres informeront les fédérations sportives des dispositions de la présente décision. 3. Des exceptions au paragraphe 1 de la position commune 95/544/PESC pourront également être accordées pour des urgences humanitaires.
Article 2 Tout visa ne sera accordé qu'au cas par cas et après notification préalable à tous les États membres.
Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1997. Par le Conseil Le président G. WOHLFART
(1) JO L 309 du 21. 12. 1995, p. 1. (2) Voir page 8 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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