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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0818

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


397D0818
97/818/PESC: Décision du Conseil du 28 novembre 1997 concernant la mise en oeuvre de l'action commune 96/588/PESC relative aux mines terrestres antipersonnel en vue de cofinancer les appels spéciaux du CICR
Journal officiel n° L 338 du 09/12/1997 p. 0005 - 0005



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 28 novembre 1997 concernant la mise en oeuvre de l'action commune 96/588/PESC relative aux mines terrestres antipersonnel en vue de cofinancer les appels spéciaux du CICR (97/818/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles J.3 et J.11,
vu les orientations générales du Conseil européen des 26 et 27 juin 1992, qui a identifié les domaines relevant de la dimension «sécurité» pouvant, dès l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, faire l'objet d'actions communes,
considérant que, le 1er octobre 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/588/PESC (1) sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux mines terrestres antipersonnel;
considérant que, au titre des actions spécifiques prévues à l'article 8 de ladite action commune pour soutenir l'effort prioritaire de l'Union en faveur des victimes des mines terrestres antipersonnel, il convient de cofinancer par une contribution supplémentaire les «appels spéciaux» du Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
DÉCIDE:


Article premier
1. Les appels spéciaux du CICR sont éligibles au cofinancement de l'Union européenne.
Le montant exact de la contribution de l'Union fait l'objet d'une convention financière entre la Commission et le CICR conformément au règlement financier afin de cofinancer un pourcentage significatif des coûts éligibles, en tenant compte des principes de la bonne gestion financière, y compris le rapport coûts/efficacité et la valeur ajoutée par la contribution de l'Union.
2. Afin de financer les actions prévues au paragraphe 1, un montant maximal de 8 millions d'écus est mis à la charge du budget général des Communautés européennes pour l'année 1997.
3. La gestion de la dépense financée par le montant fixé au paragraphe 2 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1997.
Par le Conseil
Le président
G. WOHLFART

(1) JO L 260 du 12. 10. 1996, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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