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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0795

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


397D0795
97/795/CE: Décision de la Commission du 12 novembre 1997 portant acceptation de la demande de la République italienne concernant le délai du versement de l'aide anticipée aux transformateurs de tomates à l'industrie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 323 du 26/11/1997 p. 0037 - 0037



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 novembre 1997 portant acceptation de la demande de la République italienne concernant le délai du versement de l'aide anticipée aux transformateurs de tomates à l'industrie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (97/795/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission, du 19 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 1491/97 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 504/97 prévoit, à son article 13 paragraphe 2, que le versement par l'organisme compétent de l'aide anticipée a lieu dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande; que, sur demande d'un État membre, ce délai peut être porté à quarante-cinq jours, après accord de la Commission, si, pour des raisons de contrôle dûment justifiées, il ne peut être respecté;
considérant que l'Italie, sur la base des différents éléments communiqués à la Commission quant aux nécessités de contrôle sur son territoire, a demandé de bénéficier de cette disposition pendant les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000; qu'après examen desdits éléments, il apparaît nécessaire d'accepter la demande de l'Italie;
considérant qu'il convient de prévoir que la présente décision peut être appliquée aux campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000 dans la mesure où les conditions relatives au contrôle en Italie restent inchangées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La République italienne peut bénéficier de la disposition figurant à l'article 13 paragraphe 2 quatrième alinéa du règlement (CE) n° 504/97.
2. La présente autorisation est valable pour les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000 dès lors que les conditions relatives au contrôle restent inchangées.

Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.
(2) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 27.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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