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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0788
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[ 03.50.40 - Semences et plants ]
397D0788
97/788/CE: Décision du Conseil du 17 novembre 1997 concernant l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers
Journal officiel n° L 322 du 25/11/1997 p. 0039 - 0043
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 17 novembre 1997 concernant l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers (97/788/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 21 paragraphe 1 point b), vu la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 32 paragraphe 1 point b), vu la proposition de la Commission, considérant que, par la décision 92/420/CEE (3), le Conseil a constaté que les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers offraient les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres; que ladite décision a expiré le 30 juin 1997; considérant que les contrôles précités, effectués dans les pays tiers visés dans la décision 92/420/CEE, nonobstant le fait que l'ancienne «République tchécoslovaque» a été remplacée par la «République tchèque» et la «République slovaque», continuent d'offrir les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres; considérant que, dans le cas de la république de Corée, visée par la décision susmentionnée, des informations supplémentaires ont été demandées; qu'elles ont également été demandées à la république fédérale de Yougoslavie; considérant qu'il convient donc d'octroyer, dans le cas de ces pays, une période d'équivalence plus brève pour tenir compte du temps nécessaire à l'envoi et à l'examen de ces informations; considérant que, dans le cas de certains pays, un examen des conditions de réalisation des contrôles officiels des sélections variétales d'espèces supplémentaires a permis de constater que lesdits contrôles offraient les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres; considérant qu'il convient d'étendre à ces espèces supplémentaires l'équivalence accordée à ces pays; considérant qu'il paraît sans objet de maintenir l'équivalence accordée en ce qui concerne la république de Bosnie-Herzégovine étant donné qu'aucune variété d'intérêt communautaire n'y est conservée; considérant que la présente décision n'empêche nullement l'annulation de constatations d'équivalence communautaires ou le refus de la prorogation de leur durée de validité, si les conditions d'octroi ne sont pas ou ne sont plus remplies; que, à cet effet, d'autres informations pratiques sur les semences des variétés conservées dans les pays tiers concernés devraient également être obtenues à l'occasion d'essais comparatifs communautaires; considérant que certaines dispositions techniques et administratives de l'annexe sont susceptibles d'être fréquemment adaptées; que, pour simplifier les procédures régissant actuellement les modifications de l'annexe, il convient d'utiliser la procédure du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans les pays par les services énumérés à l'annexe et pour les espèces visées par les directives qu'elle énumère concernant ces pays offrent les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.
Article 2 Les adaptations d'ordre technique et administratif à apporter à l'annexe, à l'exception de celles concernant la première colonne du tableau, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 de la directive 70/457/CEE et à l'article 40 de la directive 70/458/CEE.
Article 3 La présente décision est applicable du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 dans le cas de la république de Corée et de la république fédérale de Yougoslavie, et du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002 dans le cas des autres pays tiers énumérés à l'annexe.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN
(1) JO L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (2) JO L 225 du 12. 10. 1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304 du 27. 11. 1996, p. 10). (3) JO L 231 du 13. 8. 1992, p. 22.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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