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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0736

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
379D0542 (Modification)

397D0736
97/736/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 1997 concernant l'importation d'animaux vivants, de viandes fraîches et de produits à base de viande de la République fédérale de Yougoslavie et du Groenland et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 295 du 29/10/1997 p. 0037 - 0038



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 octobre 1997 concernant l'importation d'animaux vivants, de viandes fraîches et de produits à base de viande de la république fédérale de Yougoslavie et du Groenland et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/736/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine caprine et porcine, de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/91/CE (2), et notamment son article 3,
considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 97/160/CE de la Commission (4), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande;
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la république fédérale de Yougoslavie dispose de services vétérinaires suffisamment bien structurés et organisés; qu'un plan concernant les résidus a été soumis et qu'il a été approuvé par les États membres;
considérant que la république fédérale de Yougoslavie pratique la vaccination contre la peste porcine classique; que des foyers de peste porcine classique y apparaissent de temps à autre; que, de ce fait, il n'y a pas lieu d'autoriser les importations d'animaux de l'espèce porcine en provenance de ce pays;
considérant que la république fédérale de Yougoslavie doit être ajoutée à la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux de l'espèce bovine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande;
considérant que le Groenland doit être ajouté à la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces ovine et caprine;
considérant que la décision 79/542/CEE doit être modifiée en conséquence;
considérant que les conditions spécifiques de police sanitaire et de certification vétérinaire pour l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande seront arrêtées dans d'autres décisions en fonction de la situation sanitaire du pays tiers concerné;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation en provenance de la république fédérale de Yougoslavie:
a) d'animaux vivants, à l'exception d'animaux de l'espèce porcine;
b) de viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et de solipèdes;
c) de produits à base de viande.
2. Les États membres autorisent l'importation, en provenance du Groenland, d'animaux des espèces ovine et caprine.
3. Les importations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent respecter les conditions de santé animale et publique adéquates.

Article 2
L'annexe partie I de la décision 79/542/CEE est modifiée comme suit:
1) la ligne suivante est insérée, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO:
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2) la ligne:
>EMPLACEMENT TABLE>
est remplacée par la ligne suivante:
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.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO L 13 du 16. 1. 1997, p. 26.
(3) JO L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
(4) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 39.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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