|
Législation communautaire en vigueur
Document 397D0735
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
397D0735
97/735/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 294 du 28/10/1997 p. 0007 - 0016
Modifications:
Modifié par 399D0534 (JO L 204 04.08.1999 p.37)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/735/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4, considérant que, à la suite de travaux scientifiques sur l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante, la décision 96/449/CE de la Commission (3) a établi les règles applicables à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets animaux dans la Communauté; considérant que, à l'occasion de récentes inspections et rencontres bilatérales, certains États membres ont indiqué que l'application des normes de transformation fixées à l'annexe de la décision 96/449/CE a soulevé des difficultés; que, attendant la mise en oeuvre complète de ces normes de transformation, des déchets animaux de mammifères continuent à être soumis à des systèmes de traitement inefficaces au regard de l'inactivation totale des agents de l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST); que les États membres peuvent autoriser la transformation de déchets animaux de mammifères par une méthode qui ne répond pas aux normes de transformation fixées à l'annexe de la décision 96/449/CE si une telle transformation est précédée ou suivie d'un procédé conforme aux paramètres fixés dans l'annexe ou que le matériel protéique obtenu est détruit par enfouissement, par incinération, par utilisation comme combustible ou par une méthode similaire qui assure une destruction sûre; considérant que les farines de viande et d'os de mammifères qui ne sont pas produites conformément à l'annexe de la décision 96/449/CE pourraient constituer un risque pour la santé animale au regard de la transmission des agents de l'EST; qu'il est nécessaire d'interdire l'expédition de telles farines de viande et d'os vers d'autres États membres, excepté dans certaines circonstances; qu'il convient en outre d'appliquer la même interdiction aux exportations vers les pays tiers, afin d'éviter des détournements de trafic; considérant que certains États membres ont informé la Commission qu'ils n'ont pas de capacité suffisante, sur leur territoire, pour incinérer les déchets animaux transformés de mammifères qui n'ont pas été traités conformément à la disposition 96/449/CE et qui proviennent de carcasses d'animaux abattus en application des mesures de lutte contre la maladie ou contenant des parties d'animaux exclues de la chaîne alimentaire humaine et animale, conformément aux plans d'éradication nationaux de l'ESB; que ce matériel est un produit intermédiaire; que ledit matériel peut être expédié vers d'autres États membres à des fins d'incinération ou d'utilisation comme combustible; qu'il est nécessaire d'établir des conditions sévères pour garantir que ledit matériel fasse l'objet d'une destruction sûre et qu'il n'entre en aucune façon dans la chaîne alimentaire humaine ou animale; que, en vertu de la décision 96/239/CE (4) de la Commission, modifiée par la décision 96/362/CE (5), cette possibilité n'est pas applicable au Royaume-Uni; considérant que des États membres ont informé la Commission que certaines usines d'équarrissage ne s'étaient pas encore conformées totalement à la décision 96/449/CE, en raison de difficultés liées à la fourniture des nouveaux équipements; que, entre-temps, ces usines ne sont pas autorisées à commercialiser leurs farines de viande et d'os; que, en vertu des dispositions de l'article 4 de la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, un État membre peut décider de désigner une usine de transformation à haut risque dans un autre État membre après accord avec l'autre État membre; qu'il est nécessaire, au cours d'une période transitoire, en attendant la mise en oeuvre de la décision 96/449/CE, de fixer des conditions sévères pour garantir que de telles farines de viande et d'os fassent l'objet d'une nouvelle transformation dans l'autre État membre par un procédé conforme aux paramètres fixés dans l'annexe de ladite décision; que, en vertu de la décision 96/239/CE, cette possibilité n'est pas applicable au Royaume-Uni; considérant qu'il convient de ne pas administrer aux animaux les déchets animaux de mammifères auxquels s'applique la décision 96/449/CE et qui n'ont pas été transformés conformément aux normes fixées dans l'annexe de la décision 96/449/CE; que, en vertu de la décision 94/381/CE de la Commission (7), modifiée en dernier lieu par la décision 95/60/CE (8), l'administration aux ruminants de protéines dérivées de tissus de mammifères, à l'exception du lait, de la gélatine et de certains autres produits, est interdite; considérant que l'article 13 de la directive 90/667/CEE prévoit que, aux fins d'échanges, les produits transformés obtenus à partir de matières à haut risque ou de matières à faible risque doivent être accompagnés d'un document commercial; que des inspections récemment effectuées dans les États membres ont révélé que, en l'absence d'un document commercial uniforme et à la lumière d'insuffisances dans l'application de la législation communautaire, la traçabilité des farines de viande et d'os de la production à l'alimentation des animaux est impossible à mettre en oeuvre, en particulier en ce qui concerne le matériel faisant l'objet d'échanges intracommunautaires; que, pour garantir la traçabilité des déchets animaux transformés de mammifères faisant l'objet d'échanges intracommunautaires, il convient d'établir un modèle de document commercial; que, en attendant la pleine application de la directive 96/449/CE, ledit document commercial doit être accompagné d'une déclaration officielle attestant que le matériel a été produit dans un établissement agréé répondant aux normes de transformation fixées à l'annexe de la décision 96/449/CE; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Sans préjudice des dispositions de la décision 96/239/CE, les États membres n'expédient pas à d'autres États membres ni à des pays tiers des déchets animaux transformés de mammifères entrant dans le champ d'application de la décision 96/449/CEE, qui n'ont pas été transformés conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 96/449/CE. 2. Les États membres veillent à ce que les déchets animaux de mammifères entrant dans le champ d'application de la décision 96/449/CE, qui n'ont pas été transformés conformément aux paramètres fixés à l'annexe de ladite décision, ne puissent entrer dans la chaîne alimentaire animale. Les États membres transmettent immédiatement à la Commission un rapport sur l'application des mesures prises en rapport avec la disposition du premier alinéa. 3. Les interdictions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 96/449/CE.
Article 2 1. Aux fins des échanges de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale, tels que définis par la directive 92/118/CEE, le document commercial prévu à l'article 13 de la directive 90/667/CEE, doit être conforme au modèle établi à l'annexe I de la présente décision. 2. Aux fins des échanges de protéines animales transformées de mammifères destinées à l'alimentation animale, tels que définis par la directive 92/118/CEE, qui ont été transformées conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 96/449/CE, à l'exclusion des mélanges et des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 96/449/CE, le document commercial doit être conforme au modèle établi à l'annexe I de la présente décision et être accompagné d'une déclaration officielle conforme au modèle établi à l'annexe II de la présente décision.
Article 3 Les États membres transmettent aux autres États membres et à la Commission, dans un délai de quinze jours après la notification de la présente décision, la liste des établissements agréés de transformation des déchets animaux de mammifères sur leur territoire qui remplissent les conditions fixées dans la décision 96/449/CE. Toute modification de la liste est notifiée immédiatement aux autres États membres et à la Commission.
Article 4 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de la décision 96/239/CE et de l'article 1er paragraphe 2 de la décision 96/449/CE, les États membres peuvent expédier à d'autres États membres des déchets animaux transformés de mammifères qui n'ont pas été transformés conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 96/449/CE: a) aux fins de l'incinération ou de l'utilisation comme combustible ou b) jusqu'au 31 mars 1998, aux fins d'une nouvelle transformation par un procédé conforme aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 96/449/CE. 2. La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies: a) l'État membre destinataire doit avoir autorisé la réception du matériel; b) le matériel doit: - lorsqu'il est destiné à être incinéré ou utilisé comme combustible, être accompagné d'un certificat officiel conforme au modèle établi à l'annexe III et la mention «Non destiné à l'alimentation animale - Uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible» doit être clairement indiquée sur les conteneurs dans la langue de l'État membre d'origine, de destination et de transit ou - lorsqu'il est destiné à faire l'objet d'une nouvelle transformation, être accompagné d'un certificat officiel conforme au modèle établi à l'annexe IV et la mention «Non destiné à l'alimentation animale - Uniquement destiné à la transformation» doit être clairement indiquée sur les conteneurs dans la langue de l'État membre d'origine, de destination et de transit; c) le matériel doit être transporté dans des conteneurs ou des véhicules couverts scellés, de façon à éviter toute perte, et dirigé immédiatement vers les lieux de l'incinération ou de l'utilisation comme combustible ou vers l'usine d'équarrissage; d) les États membres doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres la liste des incinérateurs et des centrales électriques autorisés à réceptionner le matériel conformément aux dispositions du présent article; e) le matériel ne doit être livré qu'aux établissements énumérés dans les listes visées au point d) et à l'article 3; f) les États membres qui expédient du matériel à d'autres États membres doivent informer, par le système ANIMO (9), l'autorité compétente du lieu de destination de chaque lot envoyé. La mention «Non destiné à l'alimentation animale - Uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible» ou «Non destiné à l'alimentation animale - Uniquement destiné à la transformation», selon le cas, doit figurer dans le message ANIMO; g) les États membres destinataires doivent informer, par le système ANIMO, l'autorité compétente du lieu d'origine de l'arrivée de chaque lot; h) les États membres destinataires doivent veiller à ce que l'usine désignée sur leur territoire utilise le lot uniquement aux fins définies au paragraphe 1 et tienne des registres complets fournissant la preuve de la conformité à la présente décision.
Article 5 La présente décision est applicable à partir du jour suivant celui de sa notification. Toutefois, les dispositions de l'article 2 ne sont applicables qu'à partir du trentième jour suivant la notification de la présente décision.
Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (3) JO L 184 du 24. 7. 1996, p. 43. (4) JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 47. (5) JO L 139 du 12. 6. 1996, p. 17. (6) JO L 363 du 27. 12. 1990, p. 51. (7) JO L 172 du 7. 7. 1994, p. 23. (8) JO L 55 du 11. 3. 1995, p. 43. (9) Décision 91/398/CEE de la Commission, JO L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.
ANNEXE I >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|