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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0734

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
397D0107 (Modification)

397D0734
97/734/CE: Décision de la Commission du 15 octobre 1997 modifiant la décision 97/107/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 294 du 28/10/1997 p. 0006 - 0006



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 octobre 1997 modifiant la décision 97/107/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (97/734/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que la Commission, par sa décision 97/107/CE (3), a autorisé deux méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique; que, toutefois, la Belgique a été autorisée, jusqu'au 31 octobre 1997, d'appliquer la méthode de classement des carcasses de porcs prévue par la décision 88/184/CEE (4) en vue de permettre une transition harmonieuse entre l'ancienne et la nouvelle méthode;
considérant que les autorités belges ont demandé à la Commission de prolonger cette période d'un an afin de permettre le développement et l'utilisation de critères d'évaluation complémentaires, notamment en ce qui concerne la conformité des carcasses;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'article 4 de la décision 97/107/CE, la date du «31 octobre 1997» est remplacée par celle du «31 octobre 1998».

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(2) JO L 320 du 22. 12. 1993, p. 5.
(3) JO L 39 du 8. 2. 1997, p. 17.
(4) JO L 83 du 29. 3. 1988, p. 40.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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