|
Législation communautaire en vigueur
Document 397D0689
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
Actes modifiés:
396E0406 (Voir)
397D0689
97/689/PESC: Décision du Conseil du 20 octobre 1997 complétant l'action commune 96/406/PESC concernant l'action de l'Union en soutien du processus électoral en Bosnie- Herzégovine
Journal officiel n° L 293 du 27/10/1997 p. 0002 - 0002
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 20 octobre 1997 complétant l'action commune 96/406/PESC concernant l'action de l'Union en soutien du processus électoral en Bosnie-Herzégovine (97/689/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.3, vu les conclusions du Conseil européen de Dublin des 13 et 14 décembre 1996, vu l'action commune 96/406/PESC, du 10 juin 1996, concernant l'action de l'Union en soutien du processus électoral en Bosnie-Herzégovine (1), considérant que le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a décidé, le 26 septembre 1997, que l'Organisation se chargerait de superviser l'élection de l'Assemblée de la Republika Srpska; considérant que l'OSCE a demandé l'aide de l'Union européenne pour financer la supervision de cette élection; considérant que l'action commune 96/406/PESC devrait être encore complétée, DÉCIDE:
Article premier La présente décision a pour objectif la poursuite du soutien de l'Union européenne aux activités menées par l'OSCE, en vertu de l'accord-cadre général pour la paix.
Article 2 1. En ce qui concerne l'élection de l'Assemblée de la Republika Srpska, le soutien visé à l'article 1er se traduit par l'apport d'un contingent de superviseurs de l'UE chargés de surveiller le processus électoral sous l'égide de l'OSCE, y compris les opérations de vote et le dépouillement. 2. Les superviseurs à long terme de l'UE resteront dans la région pendant une période maximale de soixante-quatorze jours. Les superviseurs à court terme de l'UE resteront dans la région pendant une période maximale de dix-sept jours. 3. Les activités de supervision seront financées par le montant visé à l'article 3 paragraphe 1 de la décision 97/224/PESC. L'article 3 paragraphes 2 et 3 de cette décision sont d'application.
Article 3 Le Conseil fera le bilan de la mise en oeuvre de la présente décision.
Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle prend effet à partir du 26 september 1997.
Article 5 La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN
(1) JO L 168 du 6. 7. 1996, p. 1. Action commune modifiée par la décision 97/153/PESC (JO L 63 du 4. 3. 1997, p. 1) et complétée par la décision 97/224/PESC (JO L 90 du 4. 4. 1997, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|