|
Législation communautaire en vigueur
Document 397D0669
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
376L0761 (Voir)
397D0669
97/669/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par les Pays-Bas en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 285 du 17/10/1997 p. 0039 - 0039
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par les Pays-Bas en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (97/669/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 point c), considérant que la demande introduite par les Pays-Bas le 13 janvier 1997, et parvenue à la Commission le 20 janvier 1997, était accompagnée d'un rapport contenant les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne un type de lampe à gaz à décharge destiné à équiper un type de projecteurs pour un type de véhicule à moteur; considérant que les informations communiquées par les Pays-Bas démontrent que la technique et le principe de ces nouveaux types de lampe à gaz à décharge et de projecteur ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire; que les descriptions et les résultats des essais, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer la sécurité routière, sont toutefois satisfaisants et assurent un niveau de sécurité équivalent à celui des lampes et des projecteurs visés par les exigences des directives en vigueur, et plus particulièrement celles de la directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/517/CEE de la Commission (4); considérant que ce nouveau type de lampe à gaz à décharge et ce nouveau type de projecteurs répondent aux exigences des règlements n° 7, n° 8, n° 98 et n° 99 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe; qu'il est, dès lors, justifié de permettre aux trois éléments faisant l'objet de la demande de dérogation, à savoir le type de lampe à gaz à décharge, le type de projecteur muni de ce type de lampe et le type de véhicule à moteur, de bénéficier de l'octroi d'une réception CEE, à condition que le type de véhicule concerné soit équipé d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux de route sont allumés; considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la mise sur le marché de lampes à gaz à décharge issues de cette nouvelle technologie, de projecteurs équipés de ces lampes et de véhicules à moteur munis de ces projecteurs; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La demande de dérogation des Pays-Bas en faveur d'un type de lampe à gaz à décharge destiné à équiper un type de projecteur pour un type de véhicule à moteur est approuvée à la condition que le type de véhicule concerné soit équipé d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux de route sont allumés.
Article 2 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1997. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (2) JO L 18 du 21. 1. 1997, p. 7. (3) JO L 262 du 27. 9. 1976, p. 96. (4) JO L 265 du 12. 9. 1989, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|