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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0593

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0593
97/593/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 1997 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance d'Israël (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 239 du 30/08/1997 p. 0051 - 0053



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance d'Israël (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/593/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE (2), et notamment son article 10 paragraphe 1 point b), son article 11 et son article 12,
considérant que la décision 94/85/CE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/2/CE (4), a établi la liste des pays tiers, y compris Israël, à partir desquels les importations de viandes fraîches de volaille sont autorisées;
considérant qu'Israël n'est plus indemne de la maladie de Newcastle; que, toutefois, Israël applique des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle qui sont au moins équivalentes à celles prévues par la directive 92/66/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant qu'il convient sur cette base d'autoriser les importations de viandes fraîches de volaille en provenance d'Israël; qu'il convient donc d'établir les conditions de police sanitaires et la certification vétérinaires requises;
considérant qu'il est approprié de restreindre la portée de la présente décision aux espèces de volaille couvertes par la directive 71/118/CEE du Conseil (6), modifiée par la directive 96/23/CE (7) et, si nécessaire, d'établir les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire pour les autres espèces de volaille dans une décision séparée;
considérant que la présente décision est applicable sans préjudice des mesures prises en ce qui concerne les viandes de volaille importées à des fins autres que la consommation humaine;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance d'Israël pour autant qu'elles répondent aux exigences du certificat de police sanitaire figurant en annexe et qu'elles soient accompagnées d'un tel certificat, dûment rempli et signé.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.
(2) JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 39.
(3) JO n° L 44 du 17. 2. 1994, p. 31.
(4) JO n° L 1 du 3. 1. 1996, p. 6.
(5) JO n° L 260 du 5. 9. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.
(7) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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