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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0580

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0580
97/580/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 1997 concernant une contribution financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce
Journal officiel n° L 237 du 28/08/1997 p. 0024 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1997 concernant une contribution financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce (97/580/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 11,
considérant que des foyers de fièvre aphteuse sont apparus en Grèce durant la période du 3 juillet au 30 septembre 1996;
considérant que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le cheptel de la Communauté et que, afin de contribuer à l'éradication aussi rapide que possible de cette maladie, la Communauté a la possibilité d'apporter une aide financière;
considérant que, dès la confirmation officielle de la présence de foyers de fièvre aphteuse, les autorités grecques ont pris les mesures appropriées prévues par les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et par celles de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que les autorités grecques ont donné notification de ces mesures;
considérant que, aux fins d'éradication de la maladie, un village peut être considéré comme une unité épidémiologique en ce qui concerne les élevages ovins et caprins;
considérant que les conditions d'une aide financière de la Communauté sont réunies;
considérant que, pour la bonne gestion financière, il importe que la Grèce fasse parvenir à la Commission les pièces justificatives nécessaires;
considérant qu'il est nécessaire de fixer à l'avance le plafond de l'aide financière de la Communauté pour cette action;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Pour la période du 3 juillet au 30 septembre 1996, la Grèce peut obtenir une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la fièvre aphteuse. Le concours financier de la Communauté est fixé à 70 % des coûts d'indemnisation des propriétaires pour:
- l'abattage et la destruction d'animaux,
- la destruction du lait, de la laine et des aliments contaminés et, s'il ne peut être désinfecté, de l'équipement contaminé,
- le nettoyage et la désinfection des exploitations.
L'indemnisation en faveur des mesures visées au troisième tiret peut être accordée à d'autres personnes que les propriétaires.

Article 2
1. L'aide financière communautaire visée à l'article 1er est accordée après présentation des pièces justificatives.
2. Les pièces visées au paragraphe 1 concernant l'indemnisation mentionnée à l'article 1er doivent comprendre:
a) un rapport épidémiologique sur chacune des exploitations ou des unités épidémiologiques dans laquelle des animaux ont été abattus. Ledit rapport doit contenir les éléments d'information suivants:
i) exploitations et unités épidémiologiques infectées:
- localisation et adresse,
- date à laquelle la maladie a été suspectée et date de confirmation,
- nombre d'animaux abattus et détruits et date d'exécution de ces mesures,
- méthode d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons prélevés et analysés pendant la période de suspicion de la maladie; résultats des examens,
- source d'infection présumée d'après le résultat de l'enquête épidémiologique;
ii) exploitations et unités épidémiologiques en contact:
- selon la liste figurant au point i) premier, troisième et quatrième tirets,
- exploitation infectée (foyers) avec laquelle le contact est confirmé ou présumé; nature du contact;
b) rapport financier comprenant une liste des bénéficiaires, leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date d'abattage et la somme versée.
3. La participation financière de la Communauté est limitée à 5 620 000 écus. En outre, elle ne couvre que les actions pour lesquelles des justificatifs ont été présentés conformément au paragraphe 2 et pour lesquels une indemnisation a été versée aux éleveurs dans les 90 jours qui ont suivi la confirmation de la présence de la maladie dans l'exploitation en question.

Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO n° L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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