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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0579

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]


397D0579
97/579/CE: Décision de la Commission du 23 juillet 1997 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sûreté alimentaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 237 du 28/08/1997 p. 0018 - 0023

Modifications:
Modifié par 300D0443 (JO L 179 18.07.2000 p.13)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1997 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sûreté alimentaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/579/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que des avis scientifiques de haute valeur constituent une base essentielle pour la réglementation communautaire concernant la santé des consommateurs, laquelle porte sur les matières liées à la santé des consommateurs au sens le plus strict et aussi sur des questions liées à la santé et au bien-être des animaux, à la santé végétale et à l'hygiène de l'environnement;
considérant que les avis scientifiques sur les questions relatives à la santé des consommateurs doivent, dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie, être fondés sur les principes d'excellence, d'indépendance et de transparence;
considérant que, en plus des cas où la consultation des comités scientifiques est obligatoire, ceux-ci peuvent être également consultés sur d'autres questions qui présentent un intérêt particulier pour la santé des consommateurs et la sûreté alimentaire;
considérant que, si beaucoup de problèmes requérant un avis scientifique tombent dans le domaine de compétence actuel de l'un des comités scientifiques existants, il apparaît néanmoins que certains peuvent relever de la compétence de plusieurs comités;
considérant que, pour renforcer leur cohérence en même temps que pour éviter certains recoupements, il convient de redéfinir les activités de certains comités;
considérant que la Commission a établi, par la décision 97/404/CE (1), un comité scientifique directeur qui coordonne les travaux des comités scientifiques;
considérant que la Commission doit pouvoir obtenir des avis scientifiques de haute valeur dans les meilleurs délais;
considérant que plusieurs directives et quelques règlements du Conseil prévoient la consultation obligatoire de l'un ou de l'autre comité scientifique actuellement existant et que la Commission a l'intention de faire les propositions appropriées au Conseil pour adapter la législation existante à la présente décision,
DÉCIDE:


Article premier
1. Sont institués auprès de la Commission les comités scientifiques suivants:
- le comité scientifique de l'alimentation humaine,
- le comité scientifique de l'alimentation animale,
- le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux,
- le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique,
- le comité scientifique des plantes,
- le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
- le comité scientifique des médicaments et des dispositifs médicaux,
- le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement.
2. Les domaines de compétence des comités scientifiques figurent en annexe.
3. Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux comprend un sous-comité de la santé des animaux et un sous-comité du bien-être des animaux.

Article 2
1. Les comités scientifiques sont consultés dans les cas prévus par la législation communautaire. La Commission peut décider de les consulter également sur d'autres questions qui présentent un intérêt particulier pour la santé des consommateurs et la sûreté alimentaire.
2. Lorsque la question soumise est de nature commune à plusieurs des comités scientifiques mentionnés à l'article 1er, et après que le comité scientifique directeur aura identifié les comités impliqués, ceux-ci peuvent créer un groupe de travail commun destiné à préparer leur avis respectif. Cette création est obligatoire si le comité scientifique directeur l'a demandé.
3. À la demande de la Commission les comités scientifiques fournissent des avis scientifiques sur les questions relatives à la santé des consommateurs et à la sûreté alimentaire. Ils procèdent notamment à:
a) un examen critique de l'évaluation des risques menée par les scientifiques appartenant à des organisations des États membres;
b) la mise au point de nouvelles procédures d'évaluation des risques dans les domaines tels que, par exemple, les maladies d'origine alimentaire et la transmissibilité des maladies animales à l'homme;
c) l'établissement d'avis scientifiques destinés à permettre à la Commission d'évaluer la base scientifique des recommandations, normes ou lignes directrices élaborées dans les forums internationaux;
d) l'évaluation des principes scientifiques sur lesquels se fondent les normes sanitaires communautaires en tenant compte des techniques d'évaluation des risques mises au point par les organisations internationales concernées.
4. Sur la base de l'évolution des données scientifiques existantes, les comités scientifiques peuvent attirer l'attention de la Commission sur tout problème spécifique ou émergent relevant de leur compétence et lié à la santé des consommateurs et à la sûreté alimentaire.
5. La Commission peut demander que l'adoption d'un avis intervienne dans un délai fixe.

Article 3
1. Les comités scientifiques se composent au maximum de 19 membres. Le nombre de membres de chaque comité sera déterminé par la Commission en fonction de l'expertise nécessaire.
2. Les membres de chaque comité scientifique sont des experts scientifiques dans un ou plusieurs domaines de compétence de celui-ci, couvrant collectivement le plus large éventail possible de disciplines.
3. Les membres des comités scientifiques sont nommés par la Commission, après la publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un appel à manifestation d'intérêt, des critères de sélection et d'une description de la procédure de sélection. La procédure de sélection identifie de manière transparente les candidats les plus aptes à travailler au sein des comités. À partir de la liste de ces candidats, la Commission désigne les membres de chaque comité scientifique, ceux-ci ne pouvant être membres de plusieurs comités scientifiques. Les noms des membres de chaque comité scientifique sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les comités scientifiques et les sous-comités du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux (ci-après dénommés «les sous-comités») élisent parmi leurs membres, et à la majorité des membres qui les composent, un président et deux vice-présidents.

Article 5
1. La durée du mandat des membres des comités scientifiques est de trois ans. Les membres ne peuvent pas rester en fonction pendant plus de deux mandats consécutifs. Les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat.
2. Lorsqu'un membre d'un comité scientifique n'est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du comité ou présente sa démission, la Commission nomme pour le reste du mandat un remplaçant approprié à partir de la liste d'aptitude visée au paragraphe 3 de l'article 3.
3. Les membres des comités scientifiques ainsi que les experts extérieurs reçoivent une indemnité pour les services qu'ils fournissent à la Commission en complément du remboursement des frais de déplacement et de séjour, conformément aux règles fixées par la Commission.

Article 6
1. En leur qualité de membre de chacun de ces comités, les membres des comités scientifiques doivent agir indépendamment de toute influence externe.
2. Les membres des comités scientifiques informent chaque année la Commission de tous intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance.
3. Les membres des comités scientifiques et les experts extérieurs déclarent lors de chaque réunion les intérêts particuliers qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance.

Article 7
1. Les comités scientifiques et les sous-comités peuvent inviter, en accord avec la Commission, des experts extérieurs spécialisés à participer à leurs travaux.
2. Les comités scientifiques et les sous-comités peuvent créer des groupes de travail spécifiques avec des tâches clairement définies. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du comité ou du sous-comité et peut comprendre des experts extérieurs.
3. Les groupes de travail rendent compte aux comités scientifiques ou au sous-comité dont ils dépendent.

Article 8
1. Les comités scientifiques adoptent des règlements internes en collaboration avec le comité scientifique directeur. Ces règlements internes garantissent que les comités scientifiques exécutent leurs tâches de la meilleure façon possible dans le respect des principes d'excellence, d'indépendance et de transparence tout en respectant les demandes légitimes de confidentialité commerciale. Ils sont rendus publics.
2. Les règlements internes doivent notamment déterminer pour chaque comité scientifique les procédures destinées à:
a) désigner les rapporteurs chargés de réunir des dossiers d'information et de documentation et de rédiger des projets d'avis du comité scientifique;
b) vérifier que les rapporteurs sont en mesure de remplir leur mission spécifique dans la plus grande indépendance possible de toutes influences extérieures;
c) rendre un avis dans les meilleurs délais, et en tout cas dans le délai prévu en application de l'article 2 paragraphe 5;
d) assurer une collaboration étroite avec les autres comités scientifiques ainsi qu'avec le comité scientifique directeur.
3. Les comités scientifiques adoptent leurs avis à la majorité des membres qui les composent.
4. Les sous-comités adoptent à la majorité des membres qui les composent des projets d'avis qui sont ultérieurement soumis au comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux pour adoption définitive.

Article 9
1. Les comités scientifiques, les sous-comités et les groupes de travail se réunissent sur convention de la Commission.
2. La Commission assure le secrétariat des comités scientifiques, des sous-comités et des groupes de travail.

Article 10
Les ordres du jour, les comptes rendus et les avis adoptés par les comités scientifiques sont rendus publics sans retard indu et dans le souci du nécessaire respect de la confidentialité commerciale. Les opinions minoritaires sont toujours incluses et ne sont attribuées aux membres que sur leur demande.

Article 11
Sans préjudice de l'article 214 du traité, les membres et les experts extérieurs sont tenus de ne pas divulger l'information obtenue dans le cadre des travaux des comités scientifiques, des sous-comités ou de l'un des groupes de travail, lorsqu'ils sont informés que cette information est soumise à une demande de confidentialité.

Article 12
1. Les comités scientifiques institués par la présente décision remplacent les comités scientifiques actuels de la manière suivante:
a) le comité scientifique de l'alimentation humaine remplace le comité scientifique de l'alimentation humaine, institué par la décision 95/273/CE de la Commission (2);
b) le comité scientifique de l'alimentation animale remplace le comité scientifique de l'alimentation animale, institué par la décision 76/791/CEE de la Commission (3), modifiée par la décision 86/105/CEE (4);
c) le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux remplace la section santé des animaux et la section protection des animaux du comité scientifique vétérinaire, institué par la décision 81/651/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
d) le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique remplace la section mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique du comité scientifique vétérinaire, institué par la décision 81/651/CEE;
e) le comité scientifique des plantes remplace le comité scientifique des pesticides, institué par la décision 78/436/CEE de la Commission (6), modifiée par la décision 86/105/CEE;
f) le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs remplace le comité scientifique de cosmétologie, institué par la décision 78/45/CEE de la Commission (7), modifiée en dernier lieu par la décision 94/954/CE (8);
g) le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement remplace le comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques, instituée par la décision 78/618/CEE de la Commission (9), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
2. Les décisions 76/791/CEE, 78/45/CEE, 78/436/CEE, 78/618/CEE, 81/651/CEE et 95/273/CE sont abrogées.
Toutefois, les comités institués par ces décisions restent en fonction jusqu'à la prise de fonction des comités scientifiques institués par la présente décision.
Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à la présente décision; les références aux comités et sections institués par les décisions abrogées s'entendent comme faites respectivement aux comités institués par la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO n° L 169 du 27. 6. 1997, p. 85.
(2) JO n° L 167 du 18. 7. 1995, p. 22.
(3) JO n° L 279 du 9. 10. 1976, p. 35.
(4) JO n° L 93 du 8. 4. 1986, p. 14.
(5) JO n° L 233 du 19. 8. 1981, p. 32.
(6) JO n° L 124 du 12. 5. 1978, p. 16.
(7) JO n° L 13 du 17. 1. 1978, p. 24.
(8) JO n° L 371 du 31. 12. 1994, p. 15.
(9) JO n° L 198 du 22. 7. 1978, p. 17.



ANNEXE

Comité scientifique de l'alimentation humaine
Domaine de compétence:
Questions scientifiques et techniques concernant la santé des consommateurs et la sûreté alimentaire relatives à la consommation de produits alimentaires et en particulier les questions relatives à la toxicologie et l'hygiène dans l'ensemble de la chaîne de production alimentaire, à la nutrition et aux applications des technologies agro-alimentaires ainsi qu'aux matériaux qui sont en contact avec les produits alimentaires tels que les emballages.

Comité scientifique de l'alimentation animale
Domaine de compétence:
Questions scientifiques et techniques relatives à l'alimentation des animaux, à son effet sur la santé animale, sur la qualité et la salubrité des produits d'origine animale et relatives aux technologies appliquées à l'alimentation animale.

Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux
Sous-comité de la santé des animaux
Domaine de compétence:
Questions scientifiques et techniques relatives à tous les aspects de la santé animale, à l'hygiène, aux maladies des animaux et aux thérapies, y compris les zoonoses d'origine non alimentaire, ainsi qu'à la zootechnie.
Sous-comité du bien-être des animaux
Domaine de compétence:
Questions scientifiques et techniques relatives au bien-être des animaux, notamment en matière d'élevage, de conduite des troupeaux, de transport, d'abattage et d'expérimentation.

Comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique
Domaine de compétence:
Questions scientifiques et techniques concernant la santé des consommateurs et la sûreté alimentaire et relatives aux mesures zoonotiques, toxicologiques, vétérinaires, et en particulier hygiéniques, applicables à la production, à la transformation et à l'approvisionnement en denrées alimentaires d'origine animale.

Comité scientifique des plantes
Domaine de compétence:
Questions scientifiques et techniques relatives aux plantes destinées à la consommation humaine ou animale ou à la production et à la transformation de produits non alimentaires en ce qui concerne leurs caractéristiques susceptibles d'affecter la santé humaine ou animale ou l'environnement, y compris l'utilisation des pesticides.

Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs
Domaine de compétence:
Questions scientifiques et techniques concernant la santé des consommateurs relatives aux produits cosmétiques et aux produits non alimentaires destinés à l'usage du consommateur, notamment aux substances utilisées dans la préparation de ces produits, à leur composition, à leur utilisation ainsi que les caractéristiques de l'emballage et de l'étiquetage.

Comité scientifique des médicaments et des dispositifs médicaux
Domaine de compétence:
Questions scientifiques et techniques relatives à la législation communautaire concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, sans préjudice des compétences spécifiques dévolues au comité des spécialités pharmaceutiques et au comité des médicaments vétérinaires (1) dans le cadre de l'évaluation des médicaments; questions scientifiques et techniques relatives à la législation communautaire concernant les dispositifs et appareils médicaux.

Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement
Domaine de compétence:
Questions scientifiques et techniques relatives à l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques, biochimiques et biologiques dont l'utilisation risque d'entraîner des conséquences préjudiciables pour la santé humaine et pour les différents milieux de l'environnement.
(1) Comités siégeant au sein de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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