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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0578
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[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
397D0578
97/578/CE: Décision de la Commission du 23 juillet 1997 invitant le Royaume des Pays-Bas à retirer certaines dispositions d'étiquetage de son projet de réglementation relatif aux produits gras à tartiner (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 237 du 28/08/1997 p. 0017 - 0017
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1997 invitant le royaume des Pays-Bas à retirer certaines dispositions d'étiquetage de son projet de réglementation relatif aux produits gras à tartiner (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/578/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment ses articles 16 et 17, considérant que, conformément à la procédure prévue à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 79/112/CEE, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission leur intention d'adopter un projet d'arrêté relatif aux produits gras à tartiner; considérant que l'article 3 paragraphe 1 de ce projet détermine les teneurs minimales et maximales pour l'adjonction de vitamines A et D et que le paragraphe 2 de cet article précise que si les produits gras à tartiner ne contiennent pas les nutriments visés au paragraphe 1 ou en contiennent une quantité différente, cette spécificité doit être indiquée sur l'étiquetage; considérant que ce projet a été discuté avec les autres États membres lors de la réunion du comité permanent des denrées alimentaires du 27 février 1997; considérant que l'imposition d'une mention supplémentaire d'étiquetage allant au-delà de ce qui est déjà prévu dans la directive 79/112/CEE ne s'avère pas nécessaire pour informer le consommateur sur la composition exacte des produits concernés; considérant que cette constatation a amené la Commission à émettre un avis contraire conformément à l'article 16 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 79/112/CEE; considérant que l'imposition unilatérale par les autorités néerlandaises d'une telle obligation est source de nouvelles entraves à la libre circulation des denrées alimentaires; considérant qu'il convient dès lors de demander aux autorités néerlandaises de bien vouloir retirer cette disposition d'étiquetage du projet d'arrêté relatif aux produits gras à tartiner; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le royaume des Pays-Bas est tenu de retirer de son projet d'arrêté relatif aux produits gras à tartiner les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 qui impose une mention spécifique sur l'étiquetage des produits qui ne contiennent pas de vitamines A et D ou qui en contiennent une quantité différente de celle prescrite à l'article 3 paragraphe 1.
Article 2 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1997. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. (2) JO n° L 43 du 14. 2. 1997, p. 21.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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