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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0571

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


397D0571
97/571/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 1997 relative au modèle général d'agrément technique européen pour les produits de construction (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 236 du 27/08/1997 p. 0007 - 0013



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1997 relative au modèle général d'agrément technique européen pour les produits de construction (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/571/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son annexe II,
considérant que l'article 8 de la directive 89/106/CEE prévoit que l'agrément technique européen (ATE) peut être accordé pour certains produits, notamment ceux pour lesquels il n'existe ni norme harmonisée, ni norme nationale reconnue, ni mandat de norme européenne et ceux qui dérogent de manière significative aux normes harmonisées ou aux normes nationales reconnues;
considérant que la décision 94/23/CE de la Commission (3) a établi des règles de procédure communes pour l'introduction de demandes, la préparation et l'octroi d'agréments techniques européens;
considérant que la décision 94/23/CE prévoit que le contenu et la structure de l'agrément technique européen doivent correspondre à un «modèle général» adopté par la Commission;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,
DÉCIDE:


Article unique
En vertu de la directive 89/106/CEE, les agréments techniques européens sont établis suivant le modèle général présenté à l'annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(2) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 17 du 20. 1. 1994, p. 34.



ANNEXE

MODÈLE GÉNÉRAL D'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (ATE)
Note
Le présent «Modèle général d'agrément technique européen» a pour but d'assurer que la présentation des ATE reste essentiellement la même, quels que soient les produits de construction concernés ou l'organisme de l'Organisation européenne de l'agrément technique (OEAT) délivrant les ATE.
À cet effet, le «modèle général» fixe
- le contenu général, les parties communes et leur numérotation,
- le libellé des titres généraux,
- le libellé des clauses communes
et donne des informations générales (en italiques) sur la rédaction des différents chapitres et clauses particulières de l'ATE.
Nom, adresse et logo de l'organisme d'agrément délivrant l'ATE;
Autorisé et notifié conformément à l'article 10 de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction.

MEMBRE DE L'OEAT (présenté sous la forme du logo OEAT) EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS ORGANISATION EUROPÉENNE DE L'AGRÉMENT TECHNIQUE
Indiquer le nom de l'OEAT en toutes lettres en anglais puis, sur une nouvelle ligne, dans la ou les langues officielles de l'organisme d'agrément
AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN ATE - (N°, selon le système de numérotation de l'OEAT)
Marque: Indiquer la ou les marques éventuelles, ou toute autre référence au(x) produit(s), employées dans la Communauté (et d'autres pays de l'EEE) pour leur commercialisation. Les marques ou autres références ne doivent pas prêter à confusion concernant la performance ou l'utilisation prévue du ou des produits.
Détenteur de l'agrément: Indiquer le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté auquel l'ATE a été accordé (article 9 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE; point 2.1 de l'annexe de la décision 94/23/CE).
Type générique et utilisation du ou des produits de construction:
Indiquer le type générique et l'utilisation prévue du ou des produits couverts par l'ATE ainsi que, le cas échéant, les principaux niveaux/classes de performance (selon l'article 3 paragraphe 2 et l'article 6 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE), d'abord dans la ou les langues officielles de l'organisme de l'OEAT concerné, puis en anglais.
Validité du: au: (cf. article 8 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE)
Installation(s) de fabrication (1):
Indiquer l'installation ou les installations de fabrication. S'il existe un grand nombre d'installations ou de sites de fabrication, les énumérer dans une annexe à laquelle il sera fait référence ici.
Le présent agrément technique européen contient pages comprenant annexes faisant partie intégrante du document. [Indiquer le nombre total de pages (texte et dessins éventuels, dans le corps du document et dans les annexes) et le nombre d'annexes.]

I. BASES JURIDIQUES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent agrément technique européen est délivré par (nom de l'organisme d'agrément) conformément aux dispositions suivantes:
- directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (2),
- indiquer les lois nationales correspondantes transposant la directive 89/106/CEE - uniquement si la législation nationale de l'État membre de l'organisme concerné l'exige,
- règles de procédure communes pour l'introduction des demandes, la préparation et l'octroi d'agréments techniques européens contenues dans la décision 94/23/CE de la Commission (3),
- guide indiquer le titre et le numéro du guide d'ATE sur la base duquel l'ATE est délivré, à moins qu'il ne soit délivré, en l'absence d'un guide d'ATE, selon le point 3.2 de l'annexe de la décision 94/23/CE, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE.
2. Le (nom de l'organisme d'agrément concerné) est autorisé à contrôler le respect des dispositions du présent agrément technique européen. Ce contrôle peut être effectué dans l'installation ou les installations de fabrication (par exemple, en ce qui concerne le respect des présomptions relatives à la fabrication décrites dans le présent agrément technique européen). Cependant, le détenteur de l'agrément technique européen reste responsable de la conformité des produits à l'ATE et de leur aptitude à l'utilisation prévue.
3. Le présent agrément technique européen ne peut être transféré à d'autres fabricants ou à d'autres mandataires que ceux désignés à la page 1, ou à d'autres installations de fabrication que celles/désignées à la page 1/décrites dans le contexte du présent agrément (supprimer la mention inutile).
4. Le présent agrément technique européen peut être retiré par (nom de l'organisme d'agrément concerné) conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE.
5. La reproduction du présent agrément technique européen, notamment sa transmission par voie électronique, est effectuée intégralement. Cependant, une reproduction partielle peut être effectuée moyennant l'autorisation écrite de (nom de l'organisme d'agrément concerné). Dans ce cas, une reproduction partielle doit être désignée comme telle. Les textes et dessins présentés dans des brochures publicitaires ne doivent pas être en contradiction avec l'agrément technique européen, ni en faire un usage abusif.
6. L'agrément technique européen est délivré par l'organisme d'agrément dans sa ou ses langues officielles. Ces versions doivent correspondre parfaitement à la version diffusée par l'OEAT. Les traductions dans d'autres langues doivent être désignées comme telles.

II. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN
1. Définition du ou des produits et utilisation prévue
Faire la description technique du ou des produits et préciser l'utilisation prévue au moyen
- d'une page (ou moins) de texte, avec des dessins généraux présentés sur une page qui constituera une annexe 1 à mentionner dans le texte du point II.1
ou
- de deux pages de texte.
Décrire le type et la forme du ou des produits (notamment les niveaux de performance pertinents), les matériaux constitutifs, les composants ainsi que les procédures d'installation et le type de travaux auxquels sont destinés le ou les produits couverts par l'ATE.
Indiquer la durée de vie présumée du ou des produits pour l'utilisation prévue au sens de la directive 89/106/CEE.
2. Caractéristiques du ou des produits et méthodes de vérification
Indiquer des caractéristiques et des paramètres précis et mesurables pour le ou les produits ainsi que, le cas échéant, leurs constituants et composants, en tenant dûment compte du mandat relatif au guide d'ATE pour la famille de produits correspondante préparé par la Commission ou, dans les cas d'application de la procédure prévue à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE, en se fondant directement sur les exigences essentielles pertinentes (annexe I de la directive 89/106/CEE), les documents interprétatifs (DI) et les niveaux ou classes de performance fixés selon la clause 1.2 des DI, le cas échéant. Tenir également compte d'autres exigences possibles (par exemple, fixées par d'autres directives CE). Indiquer éventuellement d'autres éléments de l'aptitude au fonctionnement, notamment, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques permettant d'identifier les produits.
Si la composition des produits ou les paramètres les concernant doivent être traités confidentiellement (par exemple, la composition chimique de certains matériaux), ils ne doivent pas être indiqués dans l'ATE même mais conservés par l'organisme d'agrément dans la documentation technique de l'ATE et communiqués uniquement aux organismes d'agrément participant à la procédure d'attestation de conformité dans la mesure où l'exigent les travaux d'essai, de contrôle et de certification des produits concernés.
Résumer les procédures d'évaluation de la durabilité, des caractéristiques des produits et de leurs performances. Faire référence au guide d'ATE et/ou à des normes harmonisées, à des normes nationales reconnues ou à d'autres normes (méthodes d'essai, de calcul, etc.) et indiquer les valeurs et paramètres pertinents relevés, selon les besoins de l'utilisation des produits et de la conception des ouvrages ou parties d'ouvrages dans lesquels ils sont utilisés. Résumer les méthodes d'essai ou d'évaluation spéciales et indiquer les valeurs et paramètres pertinents relevés, selon les besoins de l'utilisation des produits et de la conception des ouvrages ou parties d'ouvrages dans lesquels ils sont utilisés. Le cas échéant, faire référence à des annexes de l'ATE.
3. Évaluation de la conformité et marquage CE
3.1. Système d'attestation de conformité
Indiquer le système requis d'attestation de conformité (annexe III de la directive 89/106/CE) fixé par la Commission. Si l'ATE couvre plusieurs produits, le système requis d'attestation de conformité doit être indiqué séparément pour chacun d'eux.
3.2. Responsabilités
3.2.1. Tâches du fabricant
3.2.1.1. Contrôle de la production en usine
Préciser les méthodes à employer et l'ampleur du contrôle interne permanent assuré par le fabricant, notamment le type et la fréquence minimale des essais. Si l'ATE couvre plusieurs produits, traiter chacun d'eux séparément.
3.2.1.2. Autres tâches du fabricant (le cas échéant)
Préciser les autres tâches du fabricant selon le système requis d'attestation de conformité, par exemple la réalisation d'essais initiaux de type. Si l'ATE couvre plusieurs produits, traiter chacun d'eux séparément.
3.2.2. Tâches des organismes agréés
Préciser les différentes tâches des organismes agréés selon le système requis d'attestation de conformité, notamment, le cas échéant, le type et la fréquence des essais, des inspections et de la surveillance. Si l'ATE couvre plusieurs produits, traiter chacun d'eux séparément.
3.3. Marquage CE
Le marquage CE est apposé sur (le produit lui-même - indiquer éventuellement à quel endroit du produit - ou l'étiquette attachée au produit; l'emballage; le document commercial d'accompagnement). Le marquage CE est accompagné des informations suivantes:
Préciser, conformément aux dispositions générales en matière de marquage CE fixées par la Commission, quelles informations doivent être fournies avec le marquage CE, par exemple:
- nom ou marque distinctive du producteur et de l'usine,
- numéro de l'organisme agréé concerné,
- identité du produit (appellation commerciale),
- n° ATE,
- caractéristiques et performances importantes du produit et leurs niveaux et classes (tous les produits réunis sous la même désignation, quelle que soit l'installation de fabrication, doivent être conformes aux caractéristiques et niveaux de performance correspondants),
- année de fabrication et, le cas échéant, date et numéro de production.
4. Présomptions permettant d'évaluer favorablement l'aptitude du ou des produits à l'utilisation prévue
4.1. Fabrication
Indiquer les techniques spéciales de fabrication et d'assemblage employées dans l'usine et prévoir des dispositions concernant la qualification du personnel et l'installation technique de l'usine de fabrication (par exemple, pour les constructions collées et soudées) dans la mesure où elles influent sur l'aptitude du ou des produits à l'utilisation prévue lorsqu'ils sont incorporés dans les ouvrages et s'il existe une relation entre elles et le respect des exigences essentielles.
Si les informations concernant la fabrication doivent être traitées confidentiellement, elles ne doivent pas figurer dans l'ATE même mais doivent être conservées par l'organisme d'agrément concerné dans la documentation technique de l'ATE et communiquées uniquement aux organismes agréés participant à la procédure d'attestation de conformité dans la mesure où l'exigent les travaux d'essai, de contrôle et de certification des produits concernés.
4.2. Installation
Préciser les dispositions relatives à l'installation ou à l'assemblage du ou des produits sur le site. Donner des instructions particulières concernant le personnel exécutant et la construction dans la mesure où ils influent sur l'aptitude à l'utilisation prévue du ou des produits incorporés dans les ouvrages. Donner également les paramètres (valeurs de calcul) et les méthodes lorsque cela est nécessaire pour la conception des ouvrages ou des parties d'ouvrages dans lesquels le produit est destiné à être utilisé. Le cas échéant, faire référence à des normes, à des guides d'ATE ou à des annexes de l'ATE. Indiquer qu'il incombe au fabricant d'assurer l'information des parties concernées sur ces dispositions.
5. Recommandations au fabricant
5.1. Recommandations relatives à l'emballage, au transport et au stockage
Préciser les dispositions pertinentes pour l'aptitude du ou des produits à l'utilisation prévue lorsqu'ils sont incorporés aux ouvrages. Indiquer qu'il incombe au fabricant d'assurer l'information des parties concernées sur ces dispositions.
5.2. Recommandations relatives à l'utilisation, à l'entretien et aux réparations
Préciser les dispositions relatives à l'«état de fonctionnement», à l'entretien, aux réparations et aux avertissements dans la mesure où elles influent sur l'aptitude du ou des produits à l'utilisation prévue lorsqu'ils sont incorporés dans les ouvrages. Indiquer qu'il incombe au fabricant d'assurer l'information des parties concernées sur ces dispositions.

Annexe 1 DESCRIPTION DU OU DES PRODUITS
Le cas échéant, dessin(s) donnant une description générale du ou des produits sur 1 page (cf. également la remarque sur le contenu du point II.1).

Annexes 2 à n
Le cas échéant, autres annexes, pour présenter par exemple:
- une description plus détaillée du ou des produits et de leurs constituants, de la fabrication, du transport, de la manutention, du stockage, de l'installation (également accompagnée, éventuellement, de dessins),
- les méthodes employées pour déterminer les caractéristiques des produits (essais, calculs ou autres méthodes, s'il n'est pas possible de faire référence à un guide d'ATE ou à des normes),
- les méthodes employées pour la conception des parties d'ouvrages dans lesquelles le ou les produits sont destinés à être incorporés, si elles influent sur l'aptitude des produits à l'utilisation prévue lors de leur incorporation dans les ouvrages, et s'il n'est pas possible de faire référence à un guide d'ATE ou à des normes,
- des instructions pour l'installation/le traitement, si elles influent sur l'aptitude des produits à l'utilisation prévue lors de leur incorporation dans les ouvrages, et s'il n'est pas possible de faire référence à un guide d'ATE ou à des normes.
(1) À indiquer seulement si nécessaire pour des raisons techniques, par exemple en raison des présomptions définies au point II.4.1, «Fabrication». Le cas échéant, pour des raisons pratiques ou si le détenteur de l'ATE le souhaite, l'installation ou les installations de fabrication peuvent aussi être décrites dans un supplément à l'ATE non publié, conservé par l'organisme d'agrément concerné, et qui ne doit être communiqué qu'aux organismes agréés participant à la procédure d'attestation de conformité.
(2) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(3) JO n° L 17 du 20. 1. 1994, p. 34.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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