|
Législation communautaire en vigueur
Document 397D0562
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
397D0562
97/562/CE: Décision de la Commission du 28 juillet 1997 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins originaires de Thaïlande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 232 du 23/08/1997 p. 0009 - 0011
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1997 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins originaires de Thaïlande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/562/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves (1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 paragraphe 3 point b), considérant que la législation thaïlandaise attribue au service d'inspection et de contrôle de la qualité du poisson du département de la pêche du ministère de l'agriculture et des coopératives (FIQCD) la responsabilité de l'inspection sanitaire des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins, ainsi que la surveillance des conditions d'hygiène et de salubrité de leur production; que cette même législation donne au FIQCD le pouvoir d'autoriser ou d'interdire la récolte de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins provenant de certaines zones; considérant que le FIQCD et ses laboratoires sont en mesure de vérifier de manière efficace l'application des lois en vigueur en Thaïlande; considérant que les autorités compétentes de la Thaïlande se sont engagées à communiquer régulièrement et rapidement à la Commission des informations sur la présence de plancton contenant des toxines dans les zones de récolte; considérant que les autorités compétentes de la Thaïlande ont donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour la classification des zones de production et de reparcage, l'agrément des centres d'expédition et de purification ainsi que le contrôle de santé publique et la surveillance de la production; considérant que la Thaïlande peut figurer sur la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence visées à l'article 9 paragraphe 3 point a) de la directive 91/492/CEE; considérant que la Thaïlande souhaite exporter vers la Communauté des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins congelés ou transformés, qui ont été stérilisés ou ont subi un traitement thermique conformément aux dispositions de la décision 93/25/CEE de la Commission (2), modifiée par la décision 97/275/CE (3); considérant qu'à cette fin les zones de production dans lesquelles des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins peuvent être récoltés et exportés vers la Communauté doivent être désignées; considérant que les conditions particulières d'importation s'appliquent sans préjudice des décisions prises en application de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (4), modifiée en dernier lieu par la directive 95/22/CE (5); considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le service d'inspection et de contrôle de la qualité du poisson du département de la pêche du ministère de l'agriculture et des coopératives (FIQCD) est l'autorité thaïlandaise compétente pour la vérification et la certification de la conformité des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins avec les exigences de la directive 91/492/CEE.
Article 2 Les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires de Thaïlande et destinés à la consommation humaine doivent provenir des zones de production agréées énumérées dans l'annexe de la présente décision.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 1. (2) JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 22. (3) JO n° L 108 du 25. 4. 1997, p. 52. (4) JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 1. (5) JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 1.
ANNEXE
ZONES DE PRODUCTION CONFORMES AUX DISPOSITIONS VISÉES AU CHAPITRE Ier POINT 1 DE L'ANNEXE DE LA DIRECTIVE 91/492/CEE DU CONSEIL >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|