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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0556

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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


397D0556
97/556/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité de produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l'isolation thermique externe avec enduit (ETICS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 229 du 20/08/1997 p. 0014 - 0016



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité de produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l'isolation thermique externe avec enduit (ETICS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/556/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 4,
considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
considérant que l'article 13 paragraphe 4 prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2
La procédure d'attestation de conformité visée à l'annexe II est énoncée dans des mandats relatifs à des guides d'agrément technique européen.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(2) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.



ANNEXE I
Systèmes/kits mixtes pour l'isolation thermique externe avec enduit utilisant des produits qui, en ce qui concerne la réaction au feu, appartiennent à la classe A (1), B (2) ou C (3) et A (sans essai), D, E ou F, destinés à être appliqués sur des murs extérieurs soumis aux réglementations en matière d'incendie, et systèmes/kits mixtes pour l'isolation thermique externe avec enduit destinés à être appliqués sur des murs extérieurs non soumis aux réglementations en matière d'incendie.
Systèmes/kits mixtes pour l'isolation thermique externe avec enduit utilisant des produits qui, en ce qui concerne la réaction au feu, appartiennent à la classe A (4), B (5) ou C (6), destinés à être appliqués sur des murs extérieurs soumis aux réglementations en matière d'incendie.
(1) Matériaux dont la performance de réaction au feu n'est pas susceptible de changer au cours du processus de production.
(2) Matériaux dont la performance de réaction au feu est susceptible de changer au cours du processus de production.




ANNEXE II

FAMILLE DE PRODUITS

SYSTÈMES/KITS MIXTES POUR L'ISOLATION EXTERNE AVEC ENDUIT (1/1)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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