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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0518

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0518
97/518/CE: Décision de la Commission du 1er août 1997 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Malaisie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 214 du 06/08/1997 p. 0055 - 0055



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er août 1997 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Malaisie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/518/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19,
considérant que, lors de l'importation de céphalopodes congelés originaires d'un établissement de transformation malaisien, la présence de Salmonella paratyphi B a été décelée;
considérant que la présence de Salmonella paratyphi sur des aliments est due à de mauvaises conditions d'hygiène avant et/ou après la transformation des aliments;
considérant que la présence de Salmonella paratyphi sur des aliments peut constituer un danger pour la santé humaine;
considérant que, par conséquent, l'importation de produits provenant de l'établissement malaisien en cause ne doit plus être autorisée;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La présente décision s'applique aux produits de la pêche, frais, congelés ou transformés, originaires de Malaisie.

Article 2
Les États membres interdisent l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, provenant de l'établissement malaisien suivant: Sea Master Trading - Penang, code d'entreprise n° 12.

Article 3
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent dans les échanges commerciaux pour les adapter à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er août 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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