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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0511
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
Actes modifiés:
377L0388 ()
397D0511
97/511/CE: Décision du Conseil du 24 juillet 1997 autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure un accord avec la République tchèque contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 214 du 06/08/1997 p. 0039 - 0040
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 24 juillet 1997 autorisant la république fédérale d'Allemagne à conclure un accord avec la République tchèque contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (97/511/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 30, vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'article 30 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant obtenir des dérogations à ladite directive; considérant que, par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 5 février 1997, le gouvernement allemand a demandé l'autorisation de conclure avec la République tchèque un accord relatif à la construction d'un pont frontalier entre les États contractants en question; considérant que l'accord contient des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui dérogent aux articles 2 et 3 de la sixième directive pour ce qui concerne, d'une part, les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction, la remise en état et la rénovation du pont frontalier et, d'autre part, les importations de biens utilisés pour la construction ou la conservation en état de ce pont; considérant que les autres États membres ont été informés, le 3 mars 1997, de la demande de l'Allemagne; considérant que, en l'absence de dispositions dérogatoires, les opérations de construction, de remise en état et de rénovation exécutées sur le territoire allemand seraient soumises à la TVA en Allemagne, celles exécutées sur le territoire tchèque seraient hors du champ d'application de la sixième directive et que, en outre, chaque importation en Allemagne, en provenance de la République tchèque, de biens qui sont utilisés pour la construction et la conservation en état du pont frontalier serait soumise à la TVA en Allemagne; considérant que le but des dispositions dérogatoires prévues par l'accord est de simplifier les règles de taxation pour les opérateurs chargés des travaux visés; considérant que ces dispositions dérogatoires n'auront qu'une incidence négligeable sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La république fédérale d'Allemagne est autorisée à conclure avec la République tchèque un accord relatif à la construction d'un pont à hauteur de Spitzberg, à cheval sur les territoires de la république fédérale d'Allemagne et la République tchèque, qui reliera l'autoroute allemande A 17 en direction de l'est et l'autoroute tchèque D 8 en direction de l'ouest, qui contient des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE. Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l'accord sont définies aux articles 2 et 3 de la présente décision.
Article 2 Par dérogation à l'article 3 de la sixième directive, le chantier de construction du pont frontalier visé à l'article 1er de la présente décision et, après achèvement des travaux, le pont frontalier lui-même, dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne, sont considérés comme faisant partie du territoire de la République tchèque pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction du pont frontalier ou à des travaux de remise en état et de rénovations y afférentes.
Article 3 Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 de la sixième directive, l'importation de biens en Allemagne en provenance de la République tchèque n'est pas soumise à la TVA, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la construction ou la conservation en état du pont visé à l'article 1er de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique.
Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1997. Par le Conseil Le président M. FISCHBACH
(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 89).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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