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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0426
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
397D0426
97/426/CE: Décision de la Commission du 25 juin 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 183 du 11/07/1997 p. 0021 - 0037
Modifications:
Modifié par 399D0403 (JO L 151 18.06.1999 p.35)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/426/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/71/CE (2), et notamment son article 11, considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue en Australie afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté; considérant que les prescriptions de la législation de l'Australie en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE; considérant que, en Australie, le Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur; considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat et le choix des qualités du signataire; considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine; considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par l'AQIS; qu'il revient donc à l'AQIS de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE; considérant que l'AQIS a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) est l'autorité compétente en Australie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.
Article 2 Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie doivent répondre aux conditions suivantes. 1) Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A. 2) Les produits doivent provenir d'établissements agréés figurant sur la liste de l'annexe B. 3) Chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot «Australia» et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine.
Article 3 1. Le certificat visé à l'article 2 point 1 doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle. 2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant de l'AQIS ainsi que le sceau officiel de l'AQIS, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.
Article 4 La présente décision est applicable à partir du 1er septembre 1997.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 1997. Par la CommissionFranz FISCHLERMembre de la Commission (1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. (2) JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 40.
ANNEXE A >DEBUT DE GRAPHIQUE> CERTIFICAT SANITAIRErelatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture originaires d'Australie et destinés à la Communauté européenneNuméro de référence: Pays expéditeur: AustralieAutorité compétente: Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)I. Identification des produits de la pêcheDescription du produit de la pêche/de l'aquaculture (1)- espèces (noms scientifiques): - état (2) et nature du traitement: Numéro de code (éventuel): Nature de l'emballage: Nombre d'unités d'emballage: Poids net: Température d'entreposage et de transport requise: II. Origine des produits de la pêcheNom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l' (des) établissement(s) agréé(s) par l'AQIS pour l'exportation vers la CE: III. Destination des produits de la pêcheLes produits de la pêche/de l'aquaculture (1) sont expédiésde (Lieu d'expédition)à (Pays et lieu de destination)par le moyen de transport suivant: Nom et adresse de l'expéditeur: Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: (1) Rayer la mention inutile. (2) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc. IV. Attestation sanitaire- L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus: 1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE; 2) ont été débarqués, manipulés et, le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines; 6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application. 7) en outre, lorsqu'il s'agit de mollusques bivalves congelés ou transformés, ces mollusques ont été obtenus de zones de production autorisées figurant à l'annexe de la décision 97/427/CE fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires d'Australie. - L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par les directives 91/493/CEE, 92/48/CEE et par la décision 97/427/CE. Fait à , (Lieu) le (Date) (Signature de l'inspecteur officiel) (1)Sceau Officiel (1) (Nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1)(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE B
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES-USINES AGRÉÉS
I. Établissements >EMPLACEMENT TABLE>
II. Navires-usines >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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