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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0404

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]


397D0404  Consolidé - 1997D0404Législation consolidée - Responsabilité
97/404/CE: Décision de la Commission du 10 juin 1997 instituant un comité scientifique directeur
Journal officiel n° L 169 du 27/06/1997 p. 0085 - 0087

Modifications:
Modifié par 300D0443 (JO L 179 18.07.2000 p.13)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juin 1997 instituant un comité scientifique directeur (97/404/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que des avis scientifiques de haute valeur constituent une base essentielle pour la réglementation communautaire concernant la santé des consommateurs, qui porte à la fois sur la santé des consommateurs au sens strict et sur des questions liées à la santé et au bien-être des animaux, à la santé végétale et à l'hygiène de l'environnement;
considérant que des avis scientifiques en matière de santé des consommateurs sont actuellement émis par six comités scientifiques institués par la Commission et traitant de l'alimentation, de l'alimentation animale, de la cosmétologie, des pesticides, de la toxicité et de l'écotoxicité, et des questions vétérinaires;
considérant que diverses questions ayant trait à la santé des consommateurs sont de nature multidisciplinaire et exigent la contribution de divers comités scientifiques qui tireraient avantage d'une coordination efficace;
considérant que la Commission doit pouvoir obtenir des avis scientifiques de haute valeur dans les meilleurs délais;
considérant que les avis scientifiques sur les questions relatives à la santé des consommateurs doivent, dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie, être fondés sur les principes d'excellence, d'indépendance et de transparence,
DÉCIDE:


Article premier
Il est institué un comité scientifique directeur (ci-après dénommé «CSD») dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sécurité alimentaire.

Article 2
1. Le CSD apporte son assistance à la Commission pour qu'elle obtienne les meilleurs avis scientifiques disponibles sur les questions relatives à la santé des consommateurs.
2. Le CSD coordonne les travaux des comités scientifiques institués par la Commission pour traiter des questions relatives à la santé des consommateurs, et notamment:
a) le CSD évalue et suit les méthodes de travail des comités scientifiques et les harmonise si nécessaire;
b) pour les questions qui exigent la consultation de deux ou plusieurs comités scientifiques, le CSD identifie les comités scientifiques qui devraient être impliqués, en prenant en compte les exigences de consultation obligatoire, examine les avis émis par les différents comités et peut, en cas de divergences sensibles d'opinions, fournir une vue d'ensemble;
c) lorsque des mesures communautaires sont fondées sur l'évaluation réalisée par des scientifiques appartenant à des organisations des États membres, le CSD assiste la Commission, à la demande de celle-ci, pour évaluer si un avis scientifique doit être fourni au niveau communautaire et, le cas échéant, par quel comité scientifique.
3. Dans le domaine de la santé des consommateurs, le CSD:
a) émet des avis scientifiques uniquement sur des questions qui ne sont pas couvertes par les mandats des autres comités scientifiques. Il prépare ces avis à la demande de la Commission et en se fondant sur les connaissances scientifiques les plus appropriées;
b) émet plus particulièrement des avis scientifiques sur les aspects multidisciplinaires des encéphalopathies spongiformes transmissibles, et notamment de l'encéphalopathie spongiforme bovine. À cette fin, il crée un groupe ad hoc qui est présidé par un membre du CSD et qui peut comprendre des experts extérieurs;
c) apporte son assistance à la Commission dans l'identification des domaines où il conviendrait de prévoir une consultation obligatoire des comités scientifiques;
d) veille à la révision des procédures d'évaluation des risques existantes et de création récente et, le cas échéant, propose la mise au point de nouvelles procédures d'évaluation des risques dans les domaines tels que, par exemple, les maladies d'origine alimentaire et la transmissibilité des maladies animales à l'homme;
e) attire l'attention de la Commission sur tout problème spécifique ou émergent en matière de santé des consommateurs.
4. Les membres du CSD qui ne président pas un comité spécifique contribuent à la sélection des membres des comités scientifiques en conseillant la Commission sur l'excellence et l'indépendance des candidats.
5. La Commission, en sollicitant un avis du CSD, peut demander qu'un délai de réponse soit respecté.

Article 3
1. Le CSD est composé de huit experts scientifiques n'appartenant à aucun autre comité scientifique, ainsi que des présidents des comités scientifiques. Ces derniers peuvent, s'ils ne sont pas en mesure de participer à une réunion du CSD, être remplacés par l'un des vice-présidents de leur comité scientifique.
2. L'ensemble des membres du CSD élit, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents parmi ceux de ses membres qui ne président pas un comité scientifique.
3. Les membres du CSD sont des experts scientifiques dans un ou plusieurs domaines de la santé des consommateurs, couvrant collectivement le plus large éventail possible de disciplines liées à ce sujet.
4. Les membres du CSD qui ne président pas un comité scientifique sont nommés par la Commission après publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un appel à manifestations d'intérêt, des critères de sélection et d'une description de la procédure de sélection. La procédure de sélection identifie de manière transparente les candidats les plus aptes à travailler au sein du CSD. À partir de la liste de ces candidats, la Commission désigne les membres du CSD qui ne président pas de comité scientifique. Les noms des membres du CSD sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
5. Le mandat des membres du CSD qui ne président pas de comité scientifique est de trois ans. Ces membres n'exercent pas plus de deux mandats consécutifs. Après la période de trois ans, les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat.
6. Lorsqu'un membre du CSD qui ne préside pas un comité scientifique n'est plus en mesure du contribuer efficacement aux travaux du CSD ou présente sa démission, la Commission nomme pour le reste du mandat un remplaçant approprié à partir de la liste d'aptitude visée au paragraphe 4.
7. Les membres du CSD, ainsi que les experts extérieurs invités à contribuer à son travail, reçoivent une indemnité pour les services qu'ils fournissent à la Commission en complément du remboursement des frais de déplacement et de séjour, conformément aux règles fixées par la Commission.

Article 4
1. En leur qualité de membres du CSD, les membres du CSD agissent indépendamment de toutes influences externes.
2. Les membres du CSD informent annuellement la Commission de tous intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance.
3. Les membres du CSD et les experts extérieurs déclarent les intérêts particuliers qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance dans les travaux du CSD, de ses groupes de travail ou de son groupe ad hoc.

Article 5
Le CSD peut créer des groupes de travail spécifiques avec des mandats clairement définis. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du CSD et peut comprendre des experts extérieurs. Les groupes de travail rendent compte au CSD.

Article 6
1. Le CSD adopte son règlement intérieur, qui est rendu public.
2. Le règlement intérieur du CSD garantit que:
a) les tâches du CSD sont exécutées d'une manière conforme aux principes d'excellence, d'indépendance et de transparence, tout en respectant les demandes légitimes de confidentialité commerciale;
b) la coordination des travaux des comités scientifiques est assurée avec efficacité et souplesse, en particulier par la communication en temps utile des programmes de travail par les présidents des comités scientifiques;
c) le CSD émet des opinions et autres avis scientifiques en temps utile;
d) le CSD peut désigner des rapporteurs pour réunir des dossiers d'information et de documentation et pour rédiger ses avis;
e) le CSD vérifie que les rapporteurs désignés sont en mesure de remplir leur mission spécifique dans la plus grande indépendance possible vis-à-vis des influences extérieures.

Article 7
Les ordres du jour, les procès-verbaux et les avis du CSD sont rendus publics dans les meilleurs délais en veillant au respect de la confidentialité commerciale. Les opinions minoritaires sont toujours incluses et ne sont attribuées aux membres que sur leur demande.

Article 8
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres sont tenus de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre des travaux du CSD ou de l'un de ses groupes de travail, lorsqu'ils sont informés qu'elles font l'objet d'une demande de confidentialité.

Article 9
La Commission assure le secrétariat du CSD, de ses groupes de travail et de son groupe ad hoc.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1997.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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