|
Législation communautaire en vigueur
Document 397D0394
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
397D0394
97/394/CE: Décision de la Commission du 6 juin 1997 établissant les données minimales pour les bases de données relatives aux animaux et aux produits introduits dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 164 du 21/06/1997 p. 0042 - 0043
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juin 1997 établissant les données minimales pour les bases de données relatives aux animaux et aux produits introduits dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/394/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 12, considérant qu'aux fins de l'annexe III paragraphe 1 de la décision 92/438/CEE, il convient, dans une première étape, d'établir les données minimales uniformes pour les bases de données à mettre en place par chaque État membre relatives aux animaux et aux produits introduits sur son territoire; considérant qu'il appartient à chaque État membre d'enregistrer, s'il le juge approprié, des données supplémentaires quant aux animaux et aux produits introduits sur son territoire; considérant que les autres exigences techniques nécessaires seront fixées ultérieurement à la lumière des études en cours relatives au projet Shift; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les données minimales à introduire par les États membres dans les bases de données relatives aux animaux et produits introduits sur leurs territoires sont définies à l'annexe de la présente décision.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.
ANNEXE
DONNÉES MINIMALES RELATIVES AUX ANIMAUX ET AUX PRODUITS
1. Identification du poste d'inspection frontalier Nom du poste d'inspection et code (Animo)
2. Identification du lot a) Nature de la marchandise et code (Animo) b) Nombre/quantité/unités c) Numéro de l'«Annexe B» d) Pays tiers d'origine (code ISO) e) Nom et numéro d'agrément de l'établissement d'origine f) État membre de destination/Pays de destination (code ISO)
3. Contrôles effectués a) Contrôle documentaire (Oui/Non//Non conforme) b) Contrôle d'identité (Oui/Non//Non conforme) c) Contrôle physique (Oui/Non//Non conforme) d) Examen de laboratoire (Oui/Non//Non conforme)
4. Résultat des contrôles a) Acceptation (date) b) Réexpédition (date) c) Destruction (date) d) Transformation (date)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|