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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0369

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
389D0471 (Modification)

397D0369
97/369/CE: Décision de la Commission du 30 mai 1997 modifiant la décision 89/471/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 157 du 14/06/1997 p. 0016 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mai 1997 modifiant la décision 89/471/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (97/369/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que, par sa décision 89/471/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/459/CE (4), la Commission a autorisé différentes méthodes de classement des carcasses de porcs en Allemagne;
considérant que le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d'une nouvelle méthode de classement des carcasses de porcs et de nouvelles formules de calcul de la teneur en viande maigre des carcasses selon les méthodes existantes «SSD 256» et «ZP»; que l'autorisation de la nouvelle méthode ne doit pas être fondée sur la procédure nationale d'étalonnage visée à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 89/471/CEE, mais sur les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3220/84 et conformément à une tolérance maximale d'erreur statistique définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5), modifié par le règlement (CE) n° 3127/94 (6), en vue de permettre la pleine exploitation de l'énorme quantité d'informations fournie par cet appareil;
considérant que les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 ont été soumis; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation de ladite méthode de classement et des nouvelles formules sont remplies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 89/471/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er bis suivant est ajouté:
«Article premier bis
Par dérogation à l'article 1er paragraphes 2 et 3, l'appareil appelé "Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)" et la méthode d'estimation y afférente, dont les détails sont décrits dans la troisième partie de l'annexe, est autorisé.»
2) Dans la première partie de l'annexe, la formule visée au point 2 est remplacée par la formule suivante:
«^y = 58,6688 - 0,82809 x1 + 0,18306 x2».
3) Dans la deuxième partie de l'annexe, la formule visée au point 2 est remplacée par la formule suivante:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
«^y = 18,1543 + 80,82116 S F + 6,49918 - F + 68,07127 log S - 28,83531 - S».>
FIN DE GRAPHIQUE>
4) La troisième partie indiquée dans la présente annexe est ajoutée à l'annexe.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(2) JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 5.
(3) JO n° L 233 du 10. 8. 1989, p. 30.
(4) JO n° L 189 du 23. 7. 1994, p. 86.
(5) JO n° L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.
(6) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 43.



ANNEXE
«TROISIÈME PARTIE
Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil appelé «Fully automatic ultrasonic carcase grading» (Autofom).
2. L'appareil est équipé de 16 transducteurs ultrasoniques fonctionnant à 2 MHz (SFK Technology, K2KG - 67080) séparés de 25 millimètres.
Les données ultrasoniques concernent trois emplacements essentiels de la carcasse et donnent notamment les épaisseurs de lard et la profondeur du muscle. Les autres paramètres concernent les données ci-dessus.
Les valeurs de mesure sont converties en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur.
3. La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule suivante:
^y = 57,5151291 + 0,8717916 T01 + 0,7625082 T02 + 1,3110994 T03
dans laquelle:
^y = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,
T01, T02 et T03 = principales variables de composition, calculées sur la base de 127 points de mesure différents.
4. La description des points de mesure et celle de la méthode statistique figurent dans le protocole allemand, deuxième partie, présenté à la Commission en vertu de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2967/85.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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