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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0312

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0312
97/312/CE: Décision de la Commission du 12 mai 1997 approuvant les mesures à mettre en oeuvre en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine en Irlande
Journal officiel n° L 133 du 24/05/1997 p. 0038 - 0039



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 mai 1997 approuvant les mesures à mettre en oeuvre en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine en Irlande (97/312/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicable dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9 paragraphe 4,
considérant que conformément à l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 89/662/CEE et à l'article 10 paragraphe 1 de la directive 90/425/CEE, l'État membre d'origine met en oeuvre sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir toute situation susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine;
considérant que, pour protéger la santé animale et publique dans la Communauté, la Commission a adopté la décision 94/474/CE, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la décision 95/287/CE (5), la décision 92/290/CEE, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (6), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la décision 94/381/CE, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (7), modifiée par la décision 95/60/CE (8), la décision 94/382/CE, du 27 juin 1994, relative à l'agrément des systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (9), modifiée par la décision 95/29/CE (10), la décision 96/239/CE, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (11), modifiée par la décision 96/362/CE (12), et la décision 96/449/CE, du 18 juillet 1996, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (13);
considérant qu'à la suite de la publication, en mars 1996, de nouvelles informations concernant certains cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob pour lesquelles l'existence d'un lien avec l'ESB ne pouvait pas être exclu, les instances communautaires ont reconnu qu'une action décisive devait être entreprise aux fins du contrôle puis de l'éradication de l'ESB;
considérant que l'Irlande a recensé des cas d'ESB chez les bovins indigènes;
considérant qu'en vue de la lutte contre l'ESB, la décision 96/449/CE exige qu'à partir du 1er avril 1997, les déchets animaux soient transformés suivant un système permettant d'obtenir une température minimale de 133 °C à 3 bars pendant 20 minutes; qu'en outre le comité scientifique vétérinaire a recommandé que les matériels à risques spécifiés (MRS), définis comme étant:
a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, mais non compris la langue, et la moelle épinière de:
- bovins âgés de plus de douze mois,
- ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou dont une incisive définitive a percé;
b) la rate d'animaux des espèces ovine et caprine
devraient être exclus des chaînes de l'alimentation humaine ou animale;
considérant qu'en novembre 1996 l'Irlande a présenté un plan prévoyant des mesures supplémentaires en vue du contrôle et de l'éradication de l'ESB sur son territoire, ci-après dénommé «le plan»; que, le 24 février 1997, l'Irlande a présenté une version modifiée de ce plan;
considérant que les principaux éléments du plan sont:
a) l'abattage et la destruction obligatoires des animaux soupçonnés d'être atteints d'ESB et, si la maladie est confirmée, l'abattage et la destruction de tous les animaux des cheptels ayant présenté des cas d'ESB;
b) l'identification des animaux exposés aux mêmes risques que les animaux affectés;
c) des mesures visant à exclure les MRS des chaînes de l'alimentation humaine et animale;
d) l'interdiction d'utiliser de la farine de viande et d'os contenant des MRS et le rappel des stocks existants;
considérant que le programme visant à lutter contre l'ESB et à réduire le nombre de cas de maladies à l'avenir devrait être axé sur l'élimination des animaux les plus susceptibles d'avoir été exposés à de la farine de viande et d'os infectée, conformément au principe énoncé au point 6 des conclusions du Conseil qui s'est réuni du 1er au 3 avril 1996;
considérant que le Conseil a conclu que cette option devait être ouverte cas par cas aux États membres autres que le Royaume-Uni;
considérant que les autorités irlandaises effectueront une enquête épidémiologique sur chaque cas d'ESB, afin d'identifier les autres animaux susceptibles d'avoir été exposés à de la farine de viande et d'os infectée, et abattront de tels animaux et détruiront leur carcasse; que ladite enquête prendra en considération les animaux qui peuvent avoir été transférés vers d'autres exploitations;
considérant que la Commission peut, par conséquent, accepter que le programme irlandais d'éradication de l'ESB soit financé par une contribution communautaire, selon les mêmes principes et la même procédure que ceux qui sont visés aux points 8 et 9 des conclusions du Conseil qui s'est réuni du 1er au 3 avril 1996;
considérant que, conformément au point 9 des conclusions du Conseil, la Commission a arrêté le règlement (CE) n° 716/96 (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2423/96 (15), et le règlement (CE) n° 717/96 (16), modifié par le règlement (CE) n° 841/96 (17), pour soutenir le marché;
considérant qu'une mesure similaire sera proposée dans l'optique de l'octroi d'une assistance financière à l'Irlande pour le présent plan;
considérant que le plan présenté le 13 novembre 1996, modifié le 24 février 1997, contribuera à la réduction du nombre de cas d'ESB et à l'augmentation du nombre de contrôles liés à la maladie, et devrait de ce fait être approuvé;
considérant que la Commission effectuera des inspections communautaires en Irlande pour vérifier l'application des mesures prévues par la présente décision;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le plan concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine présenté par l'Irlande en novembre 1996, modifié le 24 février 1997, est approuvé.

Article 2
L'Irlande met en oeuvre, au plus tard le 1er mai 1997, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du plan visé à l'article 1er.

Article 3
1. L'Irlande notifie à la Commission toute intention de modifier les mesures visées à l'article 1er.
2. La présente décision est réexaminée dès que possible après la notification prévue au paragraphe 1.

Article 4
La Commission effectue des inspections communautaires en Irlande pour vérifier l'application effective du plan.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(4) JO n° L 194 du 29. 7. 1994, p. 96.
(5) JO n° L 181 du 1. 8. 1995, p. 40.
(6) JO n° L 152 du 4. 6. 1992, p. 37.
(7) JO n° L 172 du 7. 7. 1994, p. 23.
(8) JO n° L 55 du 11. 3. 1995, p. 43.
(9) JO n° L 172 du 7. 7. 1994, p. 25.
(10) JO n° L 38 du 18. 2. 1995, p. 17.
(11) JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 47.
(12) JO n° L 139 du 12. 6. 1996, p. 17.
(13) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 43.
(14) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.
(15) JO n° L 329 du 19. 12. 1996, p. 43.
(16) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 16.
(17) JO n° L 114 du 8. 5. 1996, p. 18.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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