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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0248

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


397D0248
97/248/CE: Décision de la Commission du 25 mars 1997 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé dans la perspective de l'inscription éventuelle de Pseudomonas chlororaphis à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 098 du 15/04/1997 p. 0015 - 0016



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mars 1997 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé dans la perspective de l'inscription éventuelle de Pseudomonas chlororaphis à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/248/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/68/CE de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que la directive 91/414/CEE a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée;
considérant que Svenska Lantmännen a introduit auprès des autorités suédoises, le 15 décembre 1994, un dossier en vue d'obtenir l'inscription de la substance active Pseudomonas chlororaphis à l'annexe I de ladite directive;
considérant que les autorités suédoises ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité du dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de ladite directive; que, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2, le dossier a été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres;
considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi du dossier lors de la réunion du groupe de travail «Législation» du 20 mars 1996;
considérant que l'article 6 paragraphe 3 de ladite directive prévoit que la conformité formelle du dossier aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive doit être confirmée au niveau de la Communauté;
considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytosanitaires contenant cette substance active, dans le respect des conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de ladite directive;
considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question s'il s'avère, au cours de l'examen détaillé, que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;
considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que la Suède poursuivra l'examen détaillé du dossier et présentera à la Commission les conclusions de son examen, le plus rapidement possible et dans un délai maximal d'un an, accompagnées d'éventuelles recommandations concernant l'inscription ou la non-inscription de la substance et les conditions y afférentes; que, dès réception de ce rapport, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le dossier présenté par Svenska Lantmännen à la Commission et aux États membres en vue de faire inscrire Pseudomonas chlororaphis en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, qui a été soumis au comité phytosanitaire permanent le 20 mars 1996, est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour un produit phytosanitaire contenant la substance donnée, à l'annexe III de la directive.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 277 du 30. 10. 1996, p. 25.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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