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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0221

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0221
97/221/CE: Décision de la Commission du 28 février 1997 établissant les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits de base de viande en provenance des pays tiers et abrogeant la décision 91/449/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 089 du 04/04/1997 p. 0032 - 0038



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 1997 établissant les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits de base de viande en provenance des pays tiers et abrogeant la décision 91/449/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/221/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/91/CE (2), et notamment ses articles 21 bis et 22,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/90/CE (4), et notamment son article 10 paragraphe 2 point c),
considérant que la directive 77/99/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la directive 95/68/CE (6), définit un produit à base de viande en fixant des conditions minimales de traitement;
considérant que la décision 91/449/CEE de la Commission (7), modifiée en dernier lieu par la décision 96/92/CE (8), établit les modèles des certificats sanitaires requis à l'importation de produits de base de viande d'animaux des espèces bovine, porcine, des équidés, des ovins et caprins en provenance des pays tiers;
considérant qu'il convient d'établir les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande obtenus à partir de viandes de gibier d'élevage, de lapins domestiques et de viandes de gibier sauvage en provenance des pays tiers;
considérant que les catégories de produits à base de viande qui peuvent être importés des pays tiers dépendent de la situation sanitaire du pays tiers ou de parties de pays tiers de fabrication; que, pour pouvoir être importés, certains produits à base de viande doivent avoir été soumis à un traitement particulier;
considérant qu'une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres importent des produits à base de viande figure dans la décision 97/222/CE de la Commission (9);
considérant qu'il est nécessaire de fixer les traitements et le certificat requis pour l'importation de ces produits en provenance du pays tiers de fabrication; qu'en vue de clarifier et de simplifier la législation communautaire, il convient de grouper les conditions sanitaires et la certification exigées pour les importations de diverses catégories de produits à base de viande et d'abroger la décision 91/449/CEE;
considérant que ces conditions sanitaires et la certification vétérinaire sont applicables sans préjudice de l'obligation d'agrément préalable d'un programme de recherche de résidus pour le pays tiers en cause conformément à la décision 79/542/CEE du Conseil (10), modifiée en dernier lieu par la décision 97/160/CE de la Commission (11);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Aux fins de la présente décision:
1) la définition des produits à base de viande est celle visée à l'article 2 point a) de la directive 77/99/CEE;
2) les viandes ou produits à base de viande utilisés pour la fabrication des produits à base de viande doivent provenir:
- de volaille domestique des espèces suivantes: poulets domestiques, dindes, pintades, oies et canards,
ou
- d'animaux domestiques des espèces suivantes: animaux des espèces bovine (y compris Bubalus bubalis, Bison bison), porcine, ovine, caprine et d'équidés
ou
- de gibier d'élevage et de lapins domestiques visés à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 91/495/CEE du Conseil (12),
ou
- de gibier sauvage visé à l'article 2 paragraphe 1 point a) de la directive 92/45/CEE du Conseil (13).

Article 2
Les États membres autorisent les importations de produits à base de viande:
1) issus des espèces visées à l'article 1er
et qui:
2) a) soit
proviennent de pays tiers mentionnés à la partie II de l'annexe de la décision 97/222/CE ou de parties de pays tiers visés à la partie I de l'annexe de la même décision, dans les conditions suivantes:
- les produits à base de viande contiennent des viandes et/ou produits à base de viande obtenus à partir d'une ou de plusieurs espèces, ayant subi un traitement non spécifique conformément à la partie IV de l'annexe de la décision 97/222/CE,
b) soit
proviennent de pays tiers mentionnés aux parties II et III de l'annexe de la décision 97/222/CE ou de parties de pays tiers visés à la partie I de la même décision, à l'une des conditions suivantes:
- les produits à base de viande contiennent des viandes et/ou des produits à base de viande issus d'une seule espèce autorisée conformément à la colonne pertinente indiquant les espèces en cause et ont été soumis au moins au régime de traitement spécifique exigé pour les viandes de ladite espèce conformément à la partie IV de l'annexe de la décision 97/222/CE,
- les produits à base de viande sont préparés par mélange de viandes fraîches, partiellement transformées, provenant de plus d'une espèce et ayant subi par la suite un traitement final au moins égal au traitement le plus exigeant visé à la partie IV de l'annexe de la décision 97/222/CE pour un quelconque des divers constituants carnés de l'espèce considérée,
- les produits à base de viande sont préparés par mélange de viandes préalablement traitées de plus d'une espèce dans le cas où le traitement préalable auquel a été soumis chaque constituant carné était au moins égal au traitement pertinent visé à la partie IV de l'annexe de la décision 97/222/CE pour la viande de l'espèce considérée.
Les traitements indiqués à la partie IV de l'annexe de la décision 97/222/CE représentent les conditions de transformation minimales acceptables du point de vue sanitaire, applicables aux viandes des espèces considérées provenant des pays indiqués;
3) les viandes fraîches utilisées pour la fabrication de produits à base de viande doivent être conformes aux conditions sanitaires et de salubrité pertinentes exigées pour l'importation desdites viandes dans la Communauté.

Article 3
Les produits à base de viande visés à l'article 2 doivent être conformes aux exigences fixées dans le modèle de certificat de salubrité de l'annexe. Ce certificat doit accompagner l'envoi et être dûment rempli et signé par le vétérinaire officiel.

Article 4
La décision 91/449/CEE est abrogée.

Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er mars 1997.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 26.
(3) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(4) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 24.
(5) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.
(6) JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 10.
(7) JO n° L 240 du 29. 8. 1991, p. 28.
(8) JO n° L 21 du 27. 1. 1996, p. 71.
(9) Voir page 39 du présent Journal officiel.
(10) JO n° L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
(11) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 39.
(12) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 41.
(13) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE RELATIF À DES PRODUITS À BASE DE VIANDE DESTINÉS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Note à l'intention de l'importateur: Le présent certificat est exclusivement destiné à des fins vétérinaires et doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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