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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0198

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
394D0344 (Modification)

397D0198
97/198/CE: Décision de la Commission du 25 mars 1997 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation de protéines animales transformées en provenance de certains pays tiers utilisant des systèmes de traitement thermique de remplacement, et modifiant la décision 94/344/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 084 du 26/03/1997 p. 0036 - 0043



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mars 1997 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation de protéines animales transformées en provenance de certains pays tiers utilisant des systèmes de traitement thermique de remplacement, et modifiant la décision 94/344/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/198/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/90/CE (2), et notamment son article 10 paragraphe 2 point c) et paragraphe 3 point a);
considérant que l'annexe I chapitre 6 de la directive 92/118/CEE définit certaines conditions applicables à l'importation de protéines animales transformées;
considérant que la décision 94/278/CE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/344/CE (4), a établi une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine;
considérant que la décision 94/344/CE de la Commission (5) a établi les exigences applicables à l'importation de protéines animales transformées et de produits contenant lesdites protéines, destinés à la consommation animale;
considérant que l'application de cette dernière décision a été reportée en dernier lieu par la décision 96/106/CE de la Commission (6) parce qu'elle aurait créé des difficultés pour l'importation de protéines animales transformées produites au moyen de systèmes de traitement thermique de remplacement;
considérant que, à la suite des résultats scientifiques de l'inactivation de l'agent d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante, la décision 96/449/CE (7) a fixé les règles d'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets de mammifères dans la Communauté; qu'il convient d'appliquer ces règles aux protéines de mammifères transformées, importées en provenance de pays tiers;
considérant qu'il convient d'autoriser les importations de protéines animales transformées issues de matières à haut risque et produites au moyen de systèmes de traitement thermique de remplacement;
considérant que la décision 96/449/CE, notamment, stipule que les protéines animales issues de déchets de mammifères doivent subir un traitement thermique portant leur température à coeur à au moins 133 °C, sous une pression de 3 bars et pendant 20 minutes, avec une taille de particules n'excédant pas 5 centimètres avant la transformation; qu'il convient dès lors de limiter l'importation des protéines animales transformées à celles issues uniquement de déchets d'animaux non mammifères;
considérant que la décision 94/344/CE doit être modifiée en conséquence;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation, en provenance des pays tiers énumérés dans la liste de l'annexe A, de protéines animales transformées et de produits contenant ces protéines, destinés à la consommation animale, s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe B.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas:
- aux aliments pour animaux de compagnie présentés dans des conteneurs hermétiquement clos et contenant des protéines animales transformées
ni
- aux protéines d'animaux non mammifères transformées provenant de matières à faible risque et aux produits contenant ces protéines.
2. Le certificat sanitaire mentionné au paragraphe 1 se compose d'un seul feuillet et doit être établi dans au moins une langue officielle de l'État membre qui effectue le contrôle à l'importation.

Article 2
1. Les protéines animales transformées visées à l'article 1er paragraphe 1 doivent avoir été produites selon les normes suivantes:
a) - chauffage de la protéine à une température à coeur d'au moins 133 °C pendant vingt minutes au minimum à une pression de trois bars, la taille des particules avant traitement ne pouvant dépasser 5 cm,
- si la protéine provient d'animaux non mammifères, utilisation d'un système ou d'une combinaison de systèmes décrit à l'annexe de la décision 92/562/CEE de la Commission (8), et fourniture d'une preuve que le produit a été échantillonné quotidiennement pendant un mois, conformément aux normes microbiologiques définies aux points 1 et 2 du chapitre III de l'annexe II de la directive 90/667/CEE (9);
b) enregistrement et conservation d'informations détaillées sur les points de contrôle critiques, de manière à ce que le propriétaire, l'opérateur ou son représentant et, si nécessaire, l'autorité compétente, puissent contrôler le fonctionnement de l'usine; parmi les informations à enregistrer et à contrôler figurent la taille des particules, la température critique et, si nécessaire, la durée absolue du traitement, la pression, l'alimentation en matières premières et le taux de recyclage de la graisse.
2. Pour remplir les conditions du paragraphe 1, les protéines animales transformées visées à l'article 1er paragraphe 1 doivent avoir été produites dans une usine agréée par l'autorité compétente d'un État membre ou d'un pays tiers figurant dans la liste de l'annexe A.

Article 3
1. Les pays tiers qui utilisent le certificat figurant à l'annexe B doivent informer la Commission:
a) des pouvoirs dont le service vétérinaire dispose pour inspecter et agréer les usines de production de protéines animales transformées;
b) des procédures d'agrément qui ont été appliquées;
c) de la liste des usines agréées.
2. La Commission effectue des inspections dans les pays tiers figurant dans la liste de l'annexe A, pour vérifier l'application des dispositions de la présente décision.

Article 4
La décision 94/344/CE de la Commission est modifiée comme suit.
a) À l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, les termes «issues de matières à haut risque» sont supprimés et les termes «ne figurant pas dans la liste de l'annexe A de la décision (97/198/CE) de la Commission» sont ajoutés après «pays tiers».
b) À l'article 1er paragraphe 1 second alinéa, les termes «ni aux produits visés au paragraphe 2 premier alinéa» sont ajoutés après «matières à haut risque».
c) À l'article 1er paragraphe 2, les termes «protéines animales» sont remplacés par les termes «protéines d'animaux non mammifères».
d) Dans le titre de l'annexe A, les termes «issues de matières à haut risque» sont supprimés et les termes «en provenance de certains pays tiers ne figurant pas dans la liste de l'annexe A de la décision (97/198/CE) de la Commission» sont ajoutés après «Communauté européenne».
e) À l'annexe A titre IV point a), l'expression «issues de matières à haut risque» est supprimée.
f) Le certificat sanitaire de l'annexe B est remplacé par celui figurant à l'annexe C de la présente décision.

Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er avril 1997.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(2) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 24.
(3) JO n° L 120 du 11. 5. 1994, p. 44.
(4) JO n° L 133 du 4. 6. 1996, p. 28.
(5) JO n° L 154 du 21. 6. 1994, p. 54.
(6) JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 34.
(7) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 43.
(8) JO n° L 359 du 9. 12. 1992, p. 23.
(9) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.



ANNEXE A
Tous les pays tiers figurant à la partie II A de l'annexe de la décision 94/278/CE de la Commission.



ANNEXE B
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux protéines animales transformées, destinées à la consommation animale, et aux produits, y compris les mélanges, autres que les aliments pour animaux de compagnie, présentés dans des conteneurs hermétiquement clos et contenant lesdites protéines destinées à être expédiées vers la Communauté européenne à partir de pays tiers figurant dans la liste de l'annexe A de la décision 97/198/CE de la Commission
Note pour l'importateur:
Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et l'original doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier.
Pays destinataire:
Numéro de référence du certificat sanitaire:
Pays expéditeur:
Ministère responsable:
Service certificateur:
I. Identification des protéines ou des produits
Nature des protéines ou des produits: Les protéines ou produits ont été obtenus à partir de matières premières des espèces suivantes:
Nature de l'emballage:
Nombre d'unités d'emballage (1):
Poids net:
II. Origine des protéines ou produits
Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé:
III. Destination des protéines ou produits
Les protéines ou produits sont expédiés
de:
(lieu de chargement)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Numéro du scellé (1):
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
(1) Facultatif.
IV. Attestation
Le vétérinaire officiel soussigné certifie:
a) que les protéines ou produits décrits ci-dessus contiennent exclusivement ou partiellement des protéines animales transformées, non destinées à la consommation humaine, et ont été transformés dans une usine enregistrée et agréée conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE du Conseil et de l'article 2 de la décision no 97/198/CE de la Commission;
qu'ils ont été chauffés:
- à au moins 133 °C dans la masse pendant 20 minutes au minimum et à une pression de 3 bars, la taille des particules avant le traitement n'étant pas supérieure à 5 cm (1)
ou
- dans le cas des protéines d'animaux non mammifères, au moyen du système décrit dans le chapitre . . . de la décision 92/562/CEE de la Commission (1)
et
que l'échantillon est conforme aux normes suivantes (2):
- Clostridium perfringens : absence dans 1 g (3),
- Salmonella : absence dans 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 (4),
- Enterobacteriaceae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 dans 1 g (4);
b) qu'un échantillon aléatoire du produit final a été examiné immédiatement avant l'expédition, par une autorité compétente, et s'est révélé conforme à la norme suivante (2):
Salmonella: absence dans 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M =0;
c) que les protéines ou produits décrits ci-dessus:
- ont été fabriqués en utilisant des protéines de ruminants (1),
- ont été produits sans utiliser des protéines de ruminants (1);
d) que le produit final:
- était emballé dans du matériel d'emballage neuf
ou
- que, en cas de transport en vrac, les conteneurs ou tout autre moyen de transport avaient été complètement nettoyés et désinfectés avant usage à l'aide d'un désinfectant agréé par l'autorité compétente (1);
e) que le produit final était entreposé dans des entrepôts fermés;
f) que le produit final a fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement thermique.
Fait à ,
(lieu) le (date)
Cachet (5)
(signature du vétérinaire officiel) (5)
(nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(1) Biffer la mention inutile.
(2) n = nombre d'unités constituant l'échantillon.
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillons n'excède pas m;
M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillons est égal ou supérieur à M;
c = nombre d'unités d'échantillons dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités est égal ou inférieur à m.
(3) Échantillon prélevé après traitement.
(4) Échantillon prélevé pendant l'entreposage à l'usine de transformation.
(5) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE C
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
«CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux protéines transformées d'animaux non mammifères, destinées à la consommation animale et issues de matières à faible risque, ainsi qu'aux produits, y compris les mélanges, autres que les aliments pour animaux de compagnie contenant lesdites protéines, destinés à être expédiés vers la Communauté européenne à partir de pays tiers
Note pour l'importateur:
Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et l'original doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier.
Pays destinataire:
Numéro de référence du certificat sanitaire:
Pays expéditeur:
Ministère responsable:
Service certificateur:
I. Identification des protéines ou des produits
Les protéines ou produits ont été obtenus à partir de matières premières des espèces suivantes:
Nature de l'emballage:
Nombre d'unités d'emballage (1):
Poids net: II. Origine des protéines ou produits
Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré:
III. Destination des protéines ou produits
Les protéines ou produits sont expédiés
de:
(lieu de chargement)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Numéro du scellé (2):
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
(1) Uniquement s'il ne s'agit pas d'un transport en vrac.
(2) Facultatif.
IV. Attestation
1. Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les protéines ou produits décrits ci-dessus contiennent exclusivement des protéines d'animaux non mammifères issues de matières à faible risque
et
a) ont été produits d'une telle manière qu'ils ont subi un traitement dans la masse, afin de satisfaire aux normes décrites au point b);
b) se sont révélés, après un examen effectué sur la base d'un échantillon aléatoire prélevé pendant l'entreposage dans l'établissement de transformation sur chaque lot transformé, conformes aux normes suivantes (1):
- Salmonella : absence dans 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
- Enterobacteriaceae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 dans 1 g;
c) n'ont pas été fabriqués à partir:
- d'animaux non mammifères détenus à des fins de production agricole, morts naturellement mais non abattus, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme, et ce sans préjudice des cas d'abattage d'urgence pour raison de bien-être ou des cas d'animaux d'exploitation morts en transit,
- d'animaux non mammifères mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par l'autorité compétente,
- de déchets d'animaux non mammifères, y compris le sang, provenant d'animaux présentant, à l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux,
- des parties d'un animal non mammifère ayant fait l'objet d'un abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'exception des plumes, du sang et des produits similaires,
- de viande d'animaux non mammifères, gibier non mammifère compris, et d'aliments d'origine animale avariés,
- d'animaux non mammifères, de leur viande et de gibier non mammifère, qui, lors de l'inspection prévue par la législation communautaire, n'ont pas satisfait aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté,
- de déchets d'animaux non mammifères contenant des résidus de substances qui présentaient un danger pour la santé humaine ou animale, ou de produits provenant d'animaux non mammifères et rendus impropres à la consommation humaine, du fait de la présence desdits résidus.
2. Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:
a) un échantillon aléatoire du produit final a été examiné immédiatement avant son expédition par l'autorité compétente, et s'est avéré conforme à la norme suivante (1):
Salmonella : absence dans 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
b) le produit final:
- était emballé dans du matériel d'emballage neuf
ou
- en cas de transport en vrac, les conteneurs ou tout autre moyen de transport avaient été complètement nettoyés et désinfectés avant usage à l'aide d'un désinfectant agréé par l'autorité compétente;
c) le produit final était entreposé dans des entrepôts fermés;
d) le produit final a fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement thermique.
(1) n = nombre d'unités constituant l'échantillon.
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillons n'excède pas m.
M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillons est égal ou supérieur à M.
c = nombre d'unités d'échantillons dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités est égal ou inférieur à m.
Fait à ,
(lieu) le (date)
Cachet (1)
(signature du vétérinaire officiel) (1)
(nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.»
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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