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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0189

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
377L0388 ()

397D0189
97/189/CE: Décision du Conseil du 17 mars 1997 autorisant la République fédérale d'Allemagne et la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 080 du 21/03/1997 p. 0020 - 0020



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 17 mars 1997 autorisant la république fédérale d'Allemagne et la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (97/189/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que, par lettres enregistrées à la Commission les 13 août et 11 septembre 1996 respectivement, la république fédérale d'Allemagne et la République française ont demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière concernant la construction et l'entretien d'un pont routier transfrontalier sur le Rhin entre Altenheim, situé sur le territoire français, et Eschau, situé sur le territoire allemand;
considérant que, conformément à l'article 27 paragraphe 3 de la sixième directive, les autres États membres ont été informés le 10 octobre 1996 des demandes d'autorisation présentées par la république fédérale d'Allemagne et la République française;
considérant que la mesure particulière vise à considérer l'ensemble du chantier jusqu'à la réception du pont, ainsi que le pont frontalier à partir de la date de la réception et pendant dix ans à partir de cette date, comme territoire français pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à la construction ou à l'entretien du pont;
considérant que, en l'absence de mesure particulière, il faudrait, pour chaque livraison de biens ou prestation de services effectuée dans le cadre de la construction et de l'entretien dudit pont, déterminer si le lieu de taxation est la république fédérale d'Allemagne ou la République française; que, par conséquent, un tel régime de taxation serait en pratique très compliqué pour les opérateurs chargés des travaux visés;
considérant que la présente dérogation est destinée à simplifier la perception de la taxe portant sur la construction et l'entretien dudit pont;
considérant que la présente dérogation n'influera pas sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale et qu'elle sera donc sans effet sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Par dérogation à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, la république fédérale d'Allemagne et la République française sont autorisées, pour ce qui concerne les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à la construction ou à l'entretien du pont routier sur le Rhin, entre Altenheim, situé sur le territoire français, et Eschau, situé sur le territoire allemand, à considérer:
- l'ensemble du chantier comme faisant partie du territoire français jusqu'à la réception du pont,
- le pont frontalier comme faisant partie du territoire français à partir de la date de la réception et pendant dix ans à compter de cette date.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne et la République française sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1997.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM

(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1; directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO n° L 338 du 20. 12. 1996, p. 89).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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