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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0168

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0168
97/168/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 établissant les conditions vétérinaires et la certification ou la déclaration officielle requises à l'importation de peaux d'ongulés en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 067 du 07/03/1997 p. 0019 - 0026



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 novembre 1996 établissant les conditions vétérinaires et la certification ou la déclaration officielle requises à l'importation de peaux d'ongulés en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/168/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 96/405/CE de la Commission (2), et notamment son article 10 paragraphe 2 point c) et paragraphe 3,
considérant que l'annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/CEE définit certaines conditions applicables à l'importation de peaux non couvertes par les directives 64/433/CEE ou 72/462/CEE n'ayant pas subi certains procédés de tannage;
considérant que, en raison des risques que présentent ces peaux, il est justifié d'autoriser l'importation de ces produits en provenance de pays tiers disposant d'une autorité compétente autre que l'autorité vétérinaire et en mesure de délivrer une déclaration sanitaire fiable;
considérant que, en outre, la directive 92/118/CEE autorise l'importation de peaux d'ongulés qui n'ont pas été spécialement traitées pour lesquelles les conditions sanitaires particulières doivent être arrêtées;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les conditions sanitaires, la certification et les conditions de transport requises pour les importations des différentes catégories de peaux;
considérant que, pour s'adapter au nouveau système de certification, il est justifié de prévoir une certaine période pour sa mise en oeuvre;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation de peaux d'ongulés traitées si:
- elles sont accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe A
et
- dans le cas de peaux salées transportées par mer, les peaux ont été salées avant l'importation pendant une période indiquée dans ce certificat.
2. Les États membres autorisent l'importation de peaux d'ongulés traitées autres que celles d'équidés et de porcins lorsqu'elles ont été isolées pendant vingt et un jours sans interruption ou soumises à un transport de vingt et un jours sans interruption et qu'elles sont accompagnées d'une déclaration officielle conforme au modèle figurant à l'annexe B.
3. Les États membres autorisent l'importation de peaux d'ongulés fraîches ou réfrigérées en provenance de pays tiers lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe C.
4. Les certificats sanitaires visés aux paragraphes 1 à 3 et la déclaration visée au paragraphe 2 doivent se composer d'un seul feuillet et doivent être rédigés au moins dans l'une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle à l'importation.

Article 2
Les peaux d'ongulés doivent être importées dans des conteneurs, camions, wagons ou balles scellés par l'autorité compétente du pays tiers expéditeur.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(2) JO n° L 165 du 4. 7. 1996, p. 40.



ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux peaux d'ongulés traitées, destinées à la Communauté européenne, en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à l'annexe partie 1 de la décision 79/542/CEE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Note pour l'importateur:
Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et l'original doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier.
Pays destinataire:
Numéro de référence du certificat sanitaire:
Pays exportateur:
Ministère responsable:
Service certificateur:
I. Identification des peaux
Peaux de:
(espèce animale)
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
Numéro du (des) sceau(x) sur le(s) conteneur(s), le(s) camion(s), le(s) wagon(s) ou la (les) balle(s):
II. Provenance des peaux
Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé et contrôlé:
III. Destination des peaux
Les peaux sont expédiées de:
(lieu de chargement)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
IV. Attestation
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les peaux désignées ci-dessus ont été obtenues à partir d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont subi une inspection ante et post mortem dont il ressort qu'ils sont indemnes de maladies graves transmissibles à l'homme et aux animaux et n'ont pas été abattus en vue d'éradiquer des maladies épizootiques et
1) soit (1)
a) sont originaires d'un pays ou d'une partie de pays où aucune des maladies suivantes, qui sont soumises à déclaration officielle dans le pays d'origine, n'ont été constatées au cours des 12 derniers mois:
- peste bovine (2)
- fièvre aphteuse (2)
- peste porcine classique (2)
- peste porcine africaine (2)
et
- ont été séchées (1)
ou
- ont été salées à sec ou en saumure pendant une période minimale de 14 jours avant leur expédition (1)
ou
- ont été salées à sec ou en saumure le ............... et, d'après la déclaration du transporteur, les peaux seront transportées par mer et la durée du transport sera telle qu'elles subiront un salage d'au moins 14 jours avant de parvenir au poste d'inspection frontalier de la CE (1)
ou (1)
b) - ont été salées pendant 7 jours à l'eau de mer additionnée de 2 % de carbonate de soude (1)
ou
- ont été salées à l'eau de mer additionnée de 2 % de carbonate de soude le ..............., et d'après la déclaration du transporteur, les peaux seront transportées par mer et la durée du transport sera telle qu'elles subiront un salage d'au moins 7 jours avant de parvenir au poste d'inspection frontalier de la CE (1)
ou
- ont été séchées pendant 42 jours à une température d'au moins 20 °C (1);
2) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement.
Fait à ,
(lieu)le (date)
Cachet (3)
(signature du vétérinaire officiel) (3)
(nom et fonction en lettres majuscules)
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Biffer les maladies ne se rapportant pas aux espèces concernées.
(3) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B

DÉCLARATION OFFICIELLE relative aux peaux d'ongulés, autres que celles d'équidés et de porcins, qui ont été isolées pendant 21 jours sans interruption ou transportées pendant 21 jours sans interruption avant l'importation et qui sont destinées à la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Note pour l'importateur:
La présente déclaration doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier.
Pays destinataire:
Numéro de référence de la déclaration officielle:
Pays exportateur:
Service responsable:
Service certificateur:
I. Identification des peaux
Peaux de:
(espèce animale)
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
Numéro du/des sceau(x) sur le(s) conteneur(s), le(s) camion(s), le(s) wagon(s) ou la (les) balle(s):
II. Provenance des peaux
Adresse et numéro d'agrément officiel de l'établissement:
III. Destination des peaux
Les peaux sont expédiées de:
(lieu de chargement)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
IV. Attestation
Je soussigné, fonctionnaire officiel, certifie que les peaux désignées ci-dessus:
a) ont fait l'objet de l'un des traitements suivants:
- séchage (1)
ou
- salage à sec ou en saumure pendant une période minimale de 14 jours avant leur expédition (1)
ou
- salage pendant 7 jours à l'eau de mer additionnée de 2 % de carbonate de soude (1)
ou
- séchage pendant 42 jours à une température d'au moins 20 °C (1);
b) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement et n'ont pas été en contact avec d'autres produits d'origine animale ou d'animaux vivants;
c) - ont fait l'objet immédiatement avant leur expédition et sous contrôle officiel d'un isolement de 21 jours après le traitement décrit au point a) (1)
ou
- d'après la déclaration du transporteur, le transport devrait avoir une durée d'au moins 21 jours (1).
Fait à ,
(lieu)le (date)
Cachet (2)
(signature du fonctionnaire officiel) (2)
(nom et fonction en lettres majuscules)
(1) Biffer la mention inutile.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE C

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux peaux (1) d'ongulés, fraîches ou réfrigérées, destinées à la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Note pour l'importateur:
Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et l'original doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier.
Pays destinataire:
Numéro de référence du certificat sanitaire:
Pays exportateur:
Ministère responsable:
Service certificateur:
I. Identification des peaux
Peaux de:
(espèce animale)
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
Numéro du/des sceau(x) sur le(s) conteneur(s), le(s) camion(s), le(s) wagon(s) ou la (les) balle(s):
II. Provenance des peaux
Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé et contrôlé:
III. Destination des peaux
Les peaux sont expédiées de:
(lieu de chargement)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
(1) Ces peaux peuvent être traitées.
IV. Attestation
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les peaux désignées ci-dessus:
a) proviennent d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont fait l'objet d'une inspection ante et post mortem dont il ressort qu'ils sont indemnes de maladies graves transmissibles à l'homme ou aux animaux et n'ont pas été abattus en vue d'éradiquer des maladies épizootiques;
b) sont originaires d'un pays ou, en cas de régionalisation conformément à la législation communautaire, d'une partie de pays à partir duquel les importations de toutes les catégories de viande fraîche de l'espèce correspondante sont autorisées et qui, au cours des 12 mois précédant leur expédition, a été indemne des maladies suivantes et dans lequel, au cours de cette période, aucune vaccination contre ces maladies n'a été pratiquée:
- peste porcine classique (1),
- peste porcine africaine (1),
- maladie de Teschen (1),
- peste bovine (1),
et qui a été indemne, pendant 24 mois avant leur expédition, de la fièvre aphteuse (1) et dans lequel, pendant les 12 mois précédant leur expédition, aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n'a été pratiquée:
c) proviennent:
- d'animaux ayant séjourné dans le pays d'origine au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux de moins de trois mois,
- dans le cas de peaux de bi-ongulés, d'animaux issus d'élevages dans lesquels aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté dans les 30 jours précédents et pour lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté dans un rayon de 10 kilomètres dans les 30 jours précédents,
- dans le cas de peaux de porcins d'animaux issus d'élevages dans lesquels on n'a pas constaté de foyers de maladie vésiculeuse du porc pendant les 30 jours précédents ou de fièvre porcine classique ou de fièvre porcine africaine pendant les 40 jours précédents et pour lesquels aucun cas de ces maladies n'a été constaté dans un rayon de 10 kilomètres pendant 30 jours,
- d'animaux ayant subi une inspection ante mortem à l'abattoir au cours des 24 heures précédant l'abattage et qui n'ont présenté aucun symptôme de fièvre aphteuse (1), de peste bovine (1), de peste porcine classique (1), de peste porcine africaine (1) ou de maladie vésiculeuse du porc (1);
d) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement.
Fait à ,
(lieu)le (date)
Cachet (2)
(signature du vétérinaire officiel) (2)
(nom et fonction en lettres majuscules)
(1) Biffer les maladies ne se rapportant pas à l'espèce concernée.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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