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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0139

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
394D0360 (Modification)

397D0139
97/139/CE: Décision de la Commission du 3 février 1997 modifiant la décision 94/360/CE relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 055 du 25/02/1997 p. 0013 - 0013



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 février 1997 modifiant la décision 94/360/CE relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/139/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation de contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,
considérant qu'il convient d'actualiser l'annexe II de la décision 94/360/CE de la Commission, du 20 mai 1994, relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/104/CE (4), à la lumière des négociations des accords vétérinaires avec certains pays tiers et des discussions au sein de l'accord EEE;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les tirets suivants sont ajoutés à l'annexe II de la décision 94/360/CE:
«- Pour la Nouvelle-Zélande les fréquences prévues par la décision 97/131/CE du Conseil, du 17 décembre 1996, relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (1).
- Pour la Norvège, les États membres sont autorisés à maintenir des fréquences qui seraient inférieures à celles mentionnées à l'annexe I.
- Pour l'Islande, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'annexe I, catégorie I, 2 et catégorie II, 6, les États membres sont autorisés à maintenir des fréquences qui seraient inférieures à celles mentionnées à l'annexe I.
(1) JO n° L 57 du 26. 2. 1997, p. 1».

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 158 du 25. 6. 1994, p. 41.
(4) JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 31.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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