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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0137

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


397D0137
97/137/CE: Décision de la Commission du 3 février 1997 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé dans la perspective de l'inscription du prosulfuron et du cyclanilide dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 052 du 22/02/1997 p. 0020 - 0021



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 février 1997 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé dans la perspective de l'inscription du prosulfuron et du cyclanilide dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/137/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/68/CE de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que la directive 91/414/CEE a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les pesticides est acceptée;
considérant que des demandeurs ont introduit, auprès des autorités d'États membres, des dossiers en vue d'obtenir l'inscription de deux substances actives dans l'annexe I de la directive;
considérant qu'un dossier concernant la substance active prosulfuron a été introduit auprès des autorités françaises par Ciba-Geigy Limited le 14 avril 1995;
considérant qu'un dossier concernant la substance active cyclanilide a été introduit auprès des autorités grecques par Rhône-Poulenc Agrochimie le 27 mars 1996;
considérant que lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité des dossiers avec les exigences en matière de données et informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive; que, en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2, les dossiers ont été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres;
considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi des dossiers concernant le cyclanilide et le prosulfuron lors de la réunion de son groupe de travail «législation» du 14 juin 1996;
considérant que l'article 6 paragraphe 3 de la directive prévoit que la conformité formelle de chaque dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, doit être confirmée au niveau de la Communauté;
considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytosanitaires contenant cette substance active dans le respect des conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive;
considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;
considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que la France poursuivra l'examen détaillé du dossier concernant le prosulfuron, et la Grèce, celui du dossier concernant le cyclanilide;
considérant que la France et la Grèce présenteront à la Commission dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an un rapport sur les conclusions de cet examen, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées; que, dès réception de ces rapports, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les dossiers suivants sont considérés comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et informations prévues à l'annexe II et, pour un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive:
1) le dossier transmis par Ciba-Geigy Limited à la Commission et aux États membres dans la perspective de l'inscription du prosulfuron en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, qui a été soumis au comité phytosanitaire permanent le 14 juin 1996;
2) le dossier transmis par Rhône-Poulenc Agrochimie à la Commission et aux États membres dans la perspective de l'inscription du cyclanilide en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, qui a été soumis au comité phytosanitaire permanent le 14 juin 1996.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 277 du 30. 10. 1996, p. 25.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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