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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0102(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0102(01)
97/102/CE: Décision de la Commission du 16 janvier 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Russie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 035 du 05/02/1997 p. 0023 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 janvier 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Russie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/102/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/71/CE (2), et notamment son article 11,
considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue en Russie afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;
considérant que les prescriptions de la législation de Russie en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;
considérant que le Comité des pêches de la fédération de Russie a la responsabilité d'établir la liste des établissements, des navires-usines et des bateaux congélateurs agréés pour l'exportation des produits de la pêche vers la Communauté, et a délégué au Comité national de la surveillance sanitaire et épidémiologique (Goskomsanepidnadzor ) la responsabilité de l'inspection sanitaire et de la surveillance des conditions d'hygiène et de salubrité de la production;
considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat et le choix des qualités du signataire;
considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement, du navire-usine, ou du bateau congélateur d'origine;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements, de navires-usines, et de bateaux congélateurs agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par le Comité des pêches; qu'il revient donc au Comité des pêches de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE;
considérant que le Comité des pêches a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements, des navires-usines et des bateaux congélateurs;
considérant que la décision 96/192/CE de la Commission, du 19 février 1996, fixant les conditions particulières d'importation des conserves de produits de la pêche originaires de Russie (3), doit être abrogée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le Comité des pêches de la fédération de Russie, assisté par le Comité national de la surveillance sanitaire et épidémiologique (Goskomsanepidnadzor ) est l'autorité compétente en Russie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Russie doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, ou de bateaux congélateurs agréés figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot «Russie» et le numéro d'agrément de l'établissement, du navire-usine, ou du bateau congélateur d'origine.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2 point 1 doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.
2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du Comité national de la surveillance sanitaire et épidémiologique (Goskomsanepidnadzor ), ainsi que le sceau officiel dudit comité, le tout dans une couleur différente de celles des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
La décision 96/192/CE est abrogée.

Article 5
La présente décision est applicable à partir du 31 janvier 1997.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 40.
(3) JO n° L 61 du 12. 3. 1996, p. 37.



ANNEXE A
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture originaires de Russie et destinés à la Communauté européenne à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit
No de référence: Pays expéditeur: RUSSIE
Autorité compétente: Comité des pêches de la fédération de Russie
Service d'inspection: Comité national de la surveillance sanitaire et épidémiologique (Goskomsanepidnadzor)
I. Identification des produits
Description du produit: de la pêche - de l'aquaculture (1)
- espèces (noms scientifiques): - état (2) et nature du traitement: Numéro de code (éventuel): Nature de l'emballage: Nombre d'unités d'emballage: Poids net: Température d'entreposage et de transport requise: II. Origine des produits
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s), du (des) navire(s)-usine(s), ou du(des) bateau(x) congélateur(s) agréé(s) par le Comité des pêches de la fédération de Russie pour l'exportation vers la CE:
III. Destination des produits
Les produits sont expédiés
de: (lieu d'expédition)
à: (pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant: Nom et adresse de l'expéditeur: Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: (1) Rayer la mention inutile.
(2) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc.
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus:
1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;
2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;
6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par les directives 91/493/CEE et 92/48/CEE.
Fait à ,
(lieu) le (date)
Sceau
officiel (1)
(signature de l'Inspecteur officiel)
(nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B

1. Liste des établissements
>EMPLACEMENT TABLE>


2. Liste des navires-usines
>EMPLACEMENT TABLE>


3. Liste des bateaux congélateurs
>EMPLACEMENT TABLE>



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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