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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0038

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0038
97/38/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 arrêtant les conditions sanitaires spécifiques concernant l'importation d'ovoproduits destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 014 du 17/01/1997 p. 0061 - 0064



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 arrêtant les conditions sanitaires spécifiques concernant l'importation d'ovoproduits destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/38/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 96/405/CE de la Commission (2), et notamment l'annexe II chapitre 2 premier tiret,
vu la directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et la mise sur le marché des ovoproduits (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (4), et notamment son article 11 paragraphe 4,
considérant que les dispositions générales applicables aux importations dans la Communauté sont déjà fixées dans le chapitre III de la directive 92/118/CEE; qu'il convient pourtant de préciser les conditions spécifiques de santé publique pour l'importation d'ovoproduits; que ces conditions doivent être au moins équivalentes à celles d'application pour la mise sur le marché;
considérant que, dans une première étape, il convient de déterminer le modèle de certificat de salubrité qui accompagne les ovoproduits lors de leur importation; que la liste communautaire des établissements des pays tiers et les traitements agréés au niveau communautaire seront fixés ultérieurement; que dans l'attente de ces décisions, il revient à l'autorité compétente du pays tiers concerné de certifier que les ovoproduits proviennent d'un établissement agréé et ont subi un traitement leur permettant de répondre notamment aux spécifications analytiques prévues au chapitre VI de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
considérant, par ailleurs, que, lorsqu'il est possible de reconnaître des conditions offrant des garanties équivalentes, un pays tiers peut soumettre à la Commission une proposition en vue de leur reconnaissance;
considérant que les conditions prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La présente décision fixe les conditions spécifiques de santé publique pour les importations d'ovoproduits destinés tant à la consommation humaine directe qu'à la fabrication de denrées alimentaires.

Article 2
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 89/437/CEE sont applicables.

Article 3
L'importation d'ovoproduits est soumise aux conditions suivantes:
1) ils ont été obtenus à partir d'oeufs de poule, de cane, d'oie, de dinde, de pintade ou de caille, à l'exclusion des mélanges d'espèces différentes;
2) ils ont été traités et préparés dans un(des) établissement(s) agréé(s) par l'autorité compétente et répondent aux conditions fixées aux chapitres I et II de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
3) ils ont été préparés, dans des conditions d'hygiène fixées aux chapitres III et V de l'annexe de la directive 89/437/CEE, et à partir d'oeufs répondant aux conditions fixées au chapitre IV de l'annexe de ladite directive;
4) ils ont subi un traitement par un procédé agréé au niveau communautaire, qui leur permet de répondre notamment aux spécifications analytiques prévues au chapitre VI de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
5) ils satisfont aux spécifications analytiques prévues au chapitre VI de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
6) ils ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre VII de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
7) ils ont été conditionnés conformément au chapitre VIII de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
8) ils ont été entreposés et transportés conformément aux chapitres IX et X de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
9) ils respectent les normes communautaires en vigueur concernant les résidus de substances nuisibles ou susceptibles d'altérer les caractéristiques organoleptiques ou de rendre éventuellement la consommation d'ovoproduits dangereuse ou nocive pour la santé humaine.

Article 4
Chaque envoi d'ovoproduits doit être accompagné d'un certificat de salubrité original numéroté, dûment complété, signé et daté, et comportant un seul feuillet conforme au modèle fixé en annexe.

Article 5
Le certificat visé à l'article 4 doit être rédigé au moins dans une des langues officielles de l'État membre d'introduction dans la Communauté.

Article 6
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(2) JO n° L 165 du 4. 7. 1996, p. 40.
(3) JO n° L 212 du 22. 7. 1989, p. 87.
(4) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT DE SALUBRITÉ
relatif aux ovoproduits
Numéro de référence:
Pays exportateur:
Autorité compétente:
Ministère:
I. Identification des ovoproduits
Ovoproduits de: (espèce d'origine)
Nature du produit:
Pourcentage des constituants d'oeufs (1):
Nature de l'emballage:
Nombre d'unités d'emballage:
Date du traitement:
Température d'entreposage et de transport:
Période de conservation assurée:
Poids net:
II. Provenance des ovoproduits
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément de(s) (l')établissement(s) de production:
III. Destination des ovoproduits
Les ovoproduits sont expédiés
de: (lieu d'expédition)
à: (pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
IV. Attestation de salubrité
Le soussigné certifie que les ovoproduits désignés ci-dessus:
1) ont été obtenus à partir d'oeufs de poule, de cane, d'oie, de dinde, de pintade ou de caille, à l'exclusion des mélanges d'espèces différentes;
2) ont été traités et préparés dans un(des) établissement(s) agréé(s) par l'autorité compétente et répondent aux conditions fixées aux chapitres I et II de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
(1) Lorsque les ovoproduits sont partiellement complétés par d'autres denrées alimentaires et, pour autant qu'ils répondent aux exigences en ce qui concerne les additifs.
3) ont été préparés, dans des conditions d'hygiène fixées aux chapitres III et V de l'annexe de la directive 89/437/CEE, et à partir d'oeufs répondant aux conditions fixées au chapitre IV de l'annexe de ladite directive;
4) ont subi un traitement par un procédé, qui leur permet de répondre notamment aux spécifications analytiques prévues au chapitre VI de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
5) satisfont aux spécifications analytiques prévues au chapitre VI de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
6) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre VII de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
7) ont été conditionnés conformément au chapitre VIII de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
8) ont été entreposés et transportés conformément aux chapitres IX et X de l'annexe de la directive 89/437/CEE;
9) respectent les normes communautaires en vigueur concernant les résidus de substances nuisibles ou susceptibles d'altérer les caractéristiques organoleptiques ou de rendre éventuellement la consommation d'ovoproduits dangereuse ou nocive pour la santé humaine.
cachet (1) Fait à ,
(lieu) le (date)
(Signature de l'autorité compétente) (1) (Nom en capitales, titre et qualité du signataire)
(1) La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle des caractères de l'imprimerie.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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