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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0018
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
397D0018
97/18/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1996 approuvant les mesures à mettre en oeuvre en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine en France (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 006 du 10/01/1997 p. 0043 - 0044
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1996 approuvant les mesures à mettre en oeuvre en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine en France (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/18/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4, vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9 paragraphe 4, considérant que conformément à l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 89/662/CEE et à l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 90/425/CEE, l'État membre d'origine met en oeuvre sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir toute situation susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine; considérant que, pour protéger la santé animale et publique dans la Communauté, la Commission a adopté la décision 94/474/CEE, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la décision 95/287/CE (5), la décision 92/290/CEE, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (6), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la décision 94/381/CE, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (7), modifiée par la décision 95/60/CE (8), la décision 94/382/CE, du 27 juin 1994, relative à l'agrément des systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (9), modifiée par la décision 95/29/CE (10), la décision 96/239/CE, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (11), modifiée par la décision 96/362/CE (12) et la décision 96/449/CE relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (13); considérant que, à la suite de la publication, en mars 1996, de nouvelles informations concernant certains cas de maladie de Creutzfeldt-Jacob pour lesquels l'existence d'un lien avec l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ne pouvait pas être exclue, les instances communautaires ont reconnu qu'une action décisive devait être entreprise aux fins du contrôle puis de l'éradication de l'ESB; considérant que la France a recensé des cas d'ESB chez les bovins indigènes; considérant que la France a présenté à la Commission, en juillet 1996, un plan prévoyant des mesures supplémentaires en vue du contrôle et de l'éradication de l'ESB sur son territoire (ci-après dénommé «le plan»); considérant que les principaux éléments du plan sont: a) l'abattage et la destruction obligatoires des animaux soupçonnés d'être atteints d'ESB et, si la maladie est confirmée, l'abattage et la destruction de tous les animaux des cheptels ayant présenté des cas d'ESB; b) l'identification des animaux exposés aux mêmes risques que les animaux affectés; c) l'instauration d'un système amélioré de suivi sanitaire des élevages bovins; d) la mise en oeuvre de mesures destinées à exclure les tissus présentant des risques élevés des chaînes alimentaires humaine et animale; considérant qu'un programme visant à lutter contre l'ESB et à réduire le nombre de cas de maladie à l'avenir devrait être axé sur l'élimination des animaux les plus susceptibles d'avoir été exposés à de la farine de viande et d'os infectée, conformément au principe énoncé au point 6 des conclusions du Conseil, qui s'est réuni du 1er au 3 avril 1996; considérant que le Conseil a conclu que cette option devait être ouverte cas par cas aux États membres autres que le Royaume-Uni; considérant que les autorités françaises effectueront une enquête épidémiologique sur chaque cas d'ESB, afin d'identifier les autres animaux susceptibles d'avoir été exposés à de la farine de viande et d'os infectée, et abattront de tels animaux et détruiront leurs carcasses; que ladite enquête prendra en considération les animaux qui peuvent avoir été transférés vers d'autres exploitations; considérant que la Commission peut, par conséquent, accepter que le programme français d'éradication de l'ESB soit financé par une contribution communautaire, selon les mêmes principes et la même procédure que ceux qui sont visés aux points 8 et 9 des conclusions du Conseil, qui s'est réuni du 1er au 3 avril 1996; considérant que, conformément au point 9 des conclusions du Conseil, la Commission a arrêté le règlement (CE) n° 716/96 (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1974/96 (15) et le règlement (CE) n° 717/96 (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 841/96 (17), pour soutenir le marché; considérant qu'une mesure similaire sera proposée dans l'optique de l'octroi d'une assistance financière à la France pour le présent plan; considérant que le plan présenté le 9 juillet, modifié le 5 novembre 1996, contribuera à la réduction du nombre de cas d'ESB et à l'augmentation du nombre de contrôles liés à la maladie, et devrait de ce fait être approuvé; considérant que la Commission effectuera des inspections communautaires en France pour vérifier l'application des mesures prévues par la présente décision; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le plan concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine présenté par la France en juillet 1996 et modifié le 5 novembre 1996 est approuvé.
Article 2 La France met en oeuvre, au plus tard le 1er décembre 1996, les dispositions législatives, administratives et réglementaires nécessaires à l'application du plan visé à l'article 1er.
Article 3 1. La France notifie à la Commission toute intention de modifier les mesures visées à l'article 1er. 2. La présente décision est réexaminée dès que possible après la notification prévue au paragraphe 1.
Article 4 La Commission effectue des inspections communautaires en France pour vérifier l'application effective du plan.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (3) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (4) JO n° L 194 du 29. 7. 1994, p. 96. (5) JO n° L 181 du 1. 8. 1995, p. 40. (6) JO n° L 152 du 4. 6. 1992, p. 37. (7) JO n° L 172 du 7. 7. 1994, p. 23. (8) JO n° L 55 du 11. 3. 1995, p. 43. (9) JO n° L 172 du 7. 7. 1994, p. 25. (10) JO n° L 38 du 18. 2. 1995, p. 17. (11) JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 47. (12) JO n° L 139 du 12. 6. 1996, p. 17. (13) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 43. (14) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14. (15) JO n° L 262 du 16. 10. 1996, p. 2. (16) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 16. (17) JO n° L 114 du 8. 5. 1996, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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