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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0005
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
397D0005
97/5/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
Journal officiel n° L 002 du 04/01/1997 p. 0021 - 0021
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al (97/5/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/14/CE de la Commission (2), et notamment son annexe III partie A point 12, considérant que, conformément aux dispositions de l'annexe III partie A point 12 de la directive 77/93/CEE, les tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), à l'exception des plants de pommes de terre et de certaines autres espèces de pommes de terre visées à l'annexe III partie A points 10 et 11, originaires de certains pays tiers européens autres que ceux reconnus comme indemnes de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al, ne peuvent être introduits dans les États membres; considérant qu'il apparaît, selon les informations officielles fournies par la Hongrie, que l'organisme nuisible susmentionné n'existe pas dans ce pays et que la Hongrie a longtemps appliqué une procédure stricte de contrôle, d'inspection et de test à l'importation de pommes de terre susceptibles d'introduire cet organisme nuisible; considérant qu'il est donc possible d'affirmer qu'il n'y a aucun risque de propagation de l'organisme nuisible considéré; considérant que la présente décision est sans préjudice de toute constatation ultérieure indiquant que l'organisme nuisible susmentionné existe dans ledit pays; considérant que la Commission veillera à ce que la Hongrie fournisse chaque année toutes les informations techniques requises pour permettre le contrôle de l'évolution de la situation; considérant que la mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Il est déclaré que la Hongrie est reconnue indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO n° L 68 du 19. 3. 1996, p. 24.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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