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Législation communautaire en vigueur
Document 297D0710(11)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(64) (Modification)
297D0710(11)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 12/97 du 14 mars 1997 modifiant l'annexe XIV (concurrence) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 182 du 10/07/1997 p. 0042 - 0043
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 12/97 du 14 mars 1997 modifiant l'annexe XIV (concurrence) de l'accord EEE LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98, considérant que l'annexe XIV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 65/96 (1); considérant que le règlement (CEE) n° 2349/84 de la Commission et le règlement (CEE) n° 556/89 de la Commission sont incorporés à l'annexe XIV de l'accord; considérant que le règlement (CE) n° 240/96 de la Commission, du 31 janvier 1996, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (2) remplace les règlements (CEE) n° 2349/84 et (CEE) n° 556/89 par un règlement unique; considérant que le règlement (CE) n° 240/96 doit dès lors être intégré à l'accord et que les chapitres et points correspondants de l'annexe XIV doivent être modifiés en conséquence, DÉCIDE:
Article premier L'annexe XIV de l'accord est modifiée comme suit: 1) Au chapitre C, le titre «Accords de licence de brevets» est remplacé par le titre «Accords de transfert de technologie». 2) Le texte du point 5 est remplacé par le texte suivant: «396 R 0240: règlement (CE) n° 240/96 de la Commission, du 31 janvier 1996, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (JO n° L 31 du 9. 2. 1996, p. 2). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) à l'article 1er paragraphe 4, les termes "États membres" sont remplacés par les termes "États membres de la CE ou États de l'AELE"; b) à l'article 4 paragraphe 1, l'expression "à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 3385/94, notifiés à la Commission et que celle-ci, dans un délai de quatre mois, ne s'oppose pas à l'exemption" est remplacée par les dispositions suivantes "à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 3385/94, aux dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord EEE et du chapitre III du protocole 4 de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, notifiés à la Commission ou à l'Autorité de surveillance AELE et que l'Autorité de surveillance compétente ne fasse pas opposition à l'exemption dans un délai de quatre mois"; c) à l'article 4 paragraphe 3, les termes "conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 3385/94" sont remplacés par les termes "conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 3385/94 et aux dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord EEE et du chapitre III du protocole 4 de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice"; d) à l'article 4 paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: "Elle doit faire opposition lorsqu'un État relevant de sa compétence le demande dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 ou la communication visée au paragraphe 4 a été transmise"; e) à l'article 4 paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: "Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un État relevant de sa compétence et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'entente et de position dominante"; f) l'article 4 paragraphe 9 est complété comme suit: ", ou par les dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord EEE et du chapitre II du protocole 4 de l'accord concernant la création d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice"; g) à l'article 7 alinéa introductif, les termes "conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE" sont remplacés par les termes "soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autre Autorité de surveillance ou d'un État relevant de sa compétence ou d'une personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime"; h) l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 7: "Dans ces cas, l'autorité compétente peut prendre une décision conformément aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) n° 17/62 ou aux dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord EEE et du chapitre II du protocole 4 de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, sans qu'une notification préalable soit nécessaire"; i) à l'article 10 paragraphe 13, les termes "États membres" sont remplacés par les termes "États membres de la CE ou États de l'AELE".» 3) Au chapitre F, le titre «Accords de licence de savoir-faire» et le texte du point 9 [règlement (CE) n° 556/89] sont supprimés.
Article 2 Les textes du règlement (CE) n° 240/96 en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1997 pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE. Elle s'applique à partir du 1er avril 1996. Les États membres de l'AELE peuvent adopter, chacun en ce qui le concerne, des mesures transitoires pour la période comprise entre le 1er janvier et la date d'adoption, pour autant que des raisons institutionnelles le justifient.
Article 4 La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1997. Par le Comité mixte de l'EEE Le président C. DAY
(1) JO n° L 71 du 13. 3. 1997, p. 38. (2) JO n° L 31 du 9. 2. 1996, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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