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Législation communautaire en vigueur
Document 396Y0404(02)
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[ 01.40.10 - Généralités ]
396Y0404(02)
Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs
Journal officiel n° C 102 du 04/04/1996 p. 0002 - 0003
Texte:
ACCORD INTERINSTITUTIONNEL du 20 décembre 1994 Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (96/C 102/02)
(Ce texte annule et remplace le texte publié au JO n° C 293 du 8 novembre 1995.) 1. Au sens de la présente méthode de travail, on entend par codification officielle la procédure qui vise à abroger les actes faisant l'objet de la codification et à les remplacer par un acte unique qui ne comporte aucune modification de la substance desdits actes. 2. Les secteurs prioritaires sur lesquels devrait porter la codification sont agréés par les trois institutions concernées, sur proposition de la Commission. Celle-ci inscrira dans son programme de travail les propositions de codification qu'elle entend présenter. 3. La Commission s'engage à n'introduire, dans ses propositions de codification, aucune modification de substance des actes qui font l'objet de la codification. 4. Le groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission examinera la proposition de codification dès son adoption par la Commission. Il donnera dans les meilleurs délais un avis sur le fait qu'elle se limite effectivement à une codification pure et simple sans modification de substance. 5. Le processus législatif normal de la Communauté sera intégralement respecté. 6. L'objet de la proposition de la Commission, à savoir une codification pure et simple de textes existants, constitue une limite juridique interdisant toute modification de substance par le Parlement européen et par le Conseil. 7. La proposition de la Commission sera examinée sous tous ses aspects selon une procédure accélérée au sein du Parlement européen (commission unique pour l'examen de la proposition et procédure simplifiée pour son approbation) et du Conseil (examen par un groupe unique et procédure des «points I/A» au Coreper-Conseil). 8. Dans le cas où il apparaîtrait nécessaire, au cours de la procédure législative, d'aller au-delà d'une codification pure et simple et de procéder à des modifications de substance, il appartiendrait à la Commission de présenter le cas échéant la ou les propositions nécessaires à cet effet. Fait à Bruxelles, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Pour le Conseil de l'Union européenne Klaus KINKEL Pour le Parlement européen Nicole FONTAINE Pour la Commission européenne Jacques DELORS DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration relative au point 4 de la méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que le groupe consultatif s'efforcera de donner son avis en temps utile pour permettre aux institutions de disposer de cet avis avant d'entamer chacune l'examen de la proposition en cause.
Déclaration relative au point 7 de la méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission affirment que l'examen des propositions de la Commission en matière de codification officielle «sous tous leurs aspects» au sein du Parlement et du Conseil sera effectué de manière à éviter la remise en question des deux objectifs de la méthode de codification, à savoir son traitement par une seule instance à l'intérieur des institutions et par une procédure quasiment automatique. En particulier, les trois institutions conviennent que l'examen des propositions de la Commission sous tous leurs aspects n'implique pas la remise en cause des solutions retenues quant au fond lors de l'adoption des actes qui font l'objet de la codification.
Déclaration relative au point 8 de la méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent note du fait que, au cas où il apparaîtrait nécessaire d'aller au-delà d'une codification pure et simple et de procéder à des modifications de substance, la Commission, dans ses propositions, pourra choisir cas par cas entre la technique de la refonte ou celle de la présentation d'une proposition séparée de modification, en maintenant en instance la proposition de codification dans laquelle sera ultérieurement intégrée la modification de substance une fois adoptée. * * *
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN Déclaration relative au point 5 de la méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs Le Parlement européen considère, pour sa part, que, notamment s'il y a modification soit de la base juridique, soit de la procédure d'adoption du texte visé, il doit réserver son appréciation sur l'opportunité de la codification, compte tenu du nécessaire respect du «processus législatif normal» au sens du point 5 du présent accord.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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