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Document 396Y0404(01)

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[ 01.40.10 - Généralités ]


396Y0404(01)
Modus vivendi conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité CE
Journal officiel n° C 102 du 04/04/1996 p. 0001 - 0002



Texte:

MODUS VIVENDI
conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité CE
(96/C 102/01)

(Ce texte annule et remplace le texte publié au JO n° C 293 du 8 novembre 1995.)
1. Les présentes orientations ont pour but de surmonter les difficultés qui sont apparues à l'occasion de l'adoption des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité pour des raisons liées à la question de la comitologie.
2. Elles ne préjugent en rien les positions de principe exprimées par les trois institutions.
3. Les trois institutions constatent que le problème des mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité, lorsque l'adoption de celles-ci est confiée à la Commission, sera examiné lors de la révision des traités prévue pour 1996, à la demande du Parlement européen, de la Commission et de plusieurs États membres. Le groupe de réflexion sera invité à se pencher sur ce problème.
4. La commission compétente du Parlement européen reçoit, en même temps que le comité prévu dans l'acte de base et dans les mêmes conditions que celui-ci, tout projet d'acte d'exécution de portée générale soumis par la Commission et le calendrier le concernant.
La Commission notifie à la commission compétente du Parlement européen le caractère urgent de l'adoption d'une mesure particulière et notifie également toute autre difficulté éventuelle. La commission compétente du Parlement européen s'engage à recourir à une procédure d'urgence en cas de nécessité.
La Commission informe à chaque fois la commission compétente du Parlement européen lorsque des mesures arrêtées ou envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité prévu dans l'acte de base ou lorsque, en l'absence d'avis, la Commission doit soumettre une proposition au Conseil relative à une mesure à prendre.
5. Le Conseil ne procède à l'adoption d'un acte d'exécution de portée générale qui lui est renvoyé conformément à une procédure d'exécution:
- qu'après avoir informé le Parlement européen, en fixant un délai raisonnable pour obtenir son avis,
et
- en cas d'avis négatif, qu'après avoir pris sans délai dûment connaissance du point de vue du Parlement européen, afin de rechercher une solution dans le cadre approprié.
En tout état de cause, l'acte est adopté dans les délais prévus par les dispositions spécifiques de l'acte de base.
6. Dans le cadre du présent modus vivendi, la Commission tient compte, dans toute la mesure possible, des observations éventuelles du Parlement européen et informe celui-ci, à tous les stades de la procédure, des suites qu'elle entend y donner, afin de permettre au Parlement européen d'exercer en toute connaissance de cause ses propres responsabilités.
7. Ce modus vivendi est applicable à compter de son approbation par les trois institutions.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Pour le Conseil de l'Union européenne
Klaus KINKEL
Pour le Parlement européen
Nicole FONTAINE
Pour la Commission européenne
Jacques DELORS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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