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Législation communautaire en vigueur
Document 396R2491
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.20.10.30 - Tarif intégré des Communautés (Taric) ]
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
Actes modifiés:
395R2564 (Modification)
387R2658 (Modification)
396R2491
Règlement (CE) nº 2491/96 de la Commission du 23 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 338 du 28/12/1996 p. 0014 - 0015
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2491/96 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission (2), et notamment son article 9, considérant que le règlement (CE) n° 2564/95 de la Commission (3) spécifie certaines mesures relatives au classement dans la nomenclature combinée, entre autres, d'un produit dit lecteur de CD-ROM et d'un système de reproduction du son et de l'image sur ordinateur («multimédia»); considérant que, à partir du 1er janvier 1996, le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (4), a tenu compte des changements apportés à la nomenclature du système harmonisé suite à la recommandation du Conseil de coopération douanière du 6 juillet 1993; que, parmi les changements apportés à la nomenclature du système harmonisé, il y a lieu de citer l'introduction, au chapitre 84, d'une nouvelle note 5 D, pouvant affecter le classement de certains produits qui constitueraient des unités de mémoire de machines automatiques de traitement de l'information, tout en remplissant une ou plusieurs autres fonctions; considérant que, pour l'application de la note 5 E du chapitre, il peut s'avérer difficile de faire une distinction entre les lecteurs de disques compacts exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information et ceux conçus pour la lecture des signaux de CD-ROM, CD-audio et CD-photo, constituant néanmoins des unités de mémoire en vertu de la note 5 D; considérant que, dans l'intérêt d'une application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'expliciter la portée du terme «unité de mémoire à disques optiques»; qu'il est nécessaire, à cet effet, d'insérer une note complémentaire dans le chapitre 84 de la nomenclature combinée; que le règlement (CEE) n° 2658/87 doit être modifié en conséquence; considérant que le présent règlement couvre les produits mentionnés aux points 2 et 3 du tableau annexé au règlement (CE) n° 2564/95; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La note complémentaire suivante est ajoutée au chapitre 84 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87. «2. Le numéro 8471 70 51 comprend également les lecteurs de CD-ROM constituant des unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information, qui consistent en des unités d'entraînement conçues pour la lecture des signaux des CD-ROM, des CD-audio et des CD-photo et qui sont équipés d'une prise pour écouteurs, d'une commande de réglage du volume ou d'une commande de marche/arrêt.»
Article 2 Dans le tableau annexé au règlement (CE) n° 2564/95, les points 2 et 3 sont abrogés.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1996. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO n° L 238 du 19. 9. 1996, p. 1. (3) JO n° L 262 du 1. 11. 1995, p. 25. (4) JO n° L 319 du 30. 12. 1995, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 04/09/1999
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