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Législation communautaire en vigueur
Document 396R2466
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
Actes modifiés:
392R3508 (Modification)
396R2466
Règlement (CE) nº 2466/96 du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
Journal officiel n° L 335 du 24/12/1996 p. 0001 - 0002
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2466/96 DU CONSEIL du 17 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3508/92 (3) dispose que la demande d'aide «surfaces» doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année; que, toutefois, la Commission peut autoriser un État membre à fixer, pour la présentation de telles demandes, une date comprise entre le 1er avril et les dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (4); que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de permettre aux États membres de fixer les dates limites sous leur propre responsabilité, sans demander l'autorisation de la Commission, en tenant compte notamment du délai nécessaire pour que toutes les données soient disponibles pour une bonne gestion administrative et financière des aides ainsi que pour l'exécution des contrôles; considérant que l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 prévoit que tous les éléments du système intégré sont applicables à partir du 1er janvier 1996 au plus tard; que, au vu de l'expérience acquise, notamment dans la création des systèmes alphanumériques d'identification des parcelles agricoles et des bases de données, il convient de reporter cette date d'un an; considérant que, eu égard aux investissements importants qui sont nécessaires afin d'assurer la mise en place définitive du système intégré, il y a lieu de prévoir une prolongation d'un an de la période durant laquelle la participation financière de la Communauté peut être octroyée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 3508/92 est modifié comme suit. 1) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La demande d'aide "surfaces" doit être présentée à une date à fixer par l'État membre, qui ne peut être postérieure aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1765/92. En tout état de cause, la date est à fixer compte tenu notamment du délai nécessaire pour que toutes les données soient disponibles pour une bonne gestion administrative et financière des aides ainsi que pour l'exécution des contrôles prévus à l'article 8.» 2) À l'article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La participation financière de la Communauté est octroyée pour une période de cinq ans à partir de l'année 1992, et ce dans la limite des crédits affectés à cet effet.» b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant global est réparti entre les États membres selon les pourcentages suivants: - pour l'année 1995: >EMPLACEMENT TABLE> - pour l'année 1996: >EMPLACEMENT TABLE> - pour l'année 1997: >EMPLACEMENT TABLE> c) au quatrième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, les crédits qui n'ont pas été utilisés peuvent être redistribués, aux conditions fixées par le présent règlement, aux États membres qui en feront la demande.» 3) À l'article 13 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) pour ce qui concerne les autres éléments visés à l'article 2, au plus tard à partir du: - 1er janvier 1998 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, - 1er janvier 1997 pour les autres États membres.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er point 2 est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996. Par le Conseil Le président I. YATES
(1) JO n° C 176 du 19. 6. 1996, p. 13. (2) Avis rendu le 13 décembre 1996 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1577/96 (JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 4). (4) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1575/96 (JO n° L 206 du 16. 8. 1996,p. 1).
Fin du document
Document livré le: 12/09/1999
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