Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2443

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


396R2443
Règlement (CE) nº 2443/96 du Conseil du 17 décembre 1996 prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 333 du 21/12/1996 p. 0002 - 0003



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2443/96 DU CONSEIL du 17 décembre 1996 prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que, en raison des graves difficultés permanentes auxquelles est confronté le secteur de la viande bovine du fait de l'inquiétude que suscite chez les consommateurs l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et à la suite des mesures prises pour soutenir les revenus des producteurs dans le cadre du règlement (CE) n° 1357/96 (2), des mesures supplémentaires sont nécessaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine;
considérant que le montant de l'aide disponible pour chaque État membre pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine sera réparti selon une clef qui tient compte notamment de la taille du cheptel bovin de chaque État membre; qu'il convient que les États membres distribuent le montant total des moyens disponibles sur la base des critères objectifs en évitant toute distorsion du marché;
considérant que, pour des raisons budgétaires, la Communauté ne financera les dépenses encourues par les États membres en liaison avec le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine que si ces paiements sont effectués dans un délai donné,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les États membres utilisent les montants fixés à l'annexe pour effectuer des paiements supplémentaires, selon des critères objectifs, en vue de soutenir les revenus des producteurs ou le secteur de la viande bovine sur leur territoire, à condition que ces paiements n'entraînent pas de distorsions de concurrence.

Article 2
1. Les mesures introduites par l'article 1er du présent règlement sont considérées comme des interventions visant à stabiliser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3).
2. La Communauté ne finance les dépenses encourues par les États membres en liaison avec les paiements visés à l'article 1er que si les États membres procèdent à ces paiements pour le 15 octobre 1997 au plus tard.

Article 3
Le taux de conversion à appliquer est le taux agricole en vigueur le 1er décembre 1996.

Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4).

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il n'est pas applicable avant le jour où le budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1997 est déclaré définitivement adopté.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) Avis rendu le 13 décembre 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO n° L 175 du 13. 7. 1996, p. 9.
(3) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
(4) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50).



ANNEXE

Montants visés à l'article 1er
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/09/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]