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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2278

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
390R1863 (Modification)

396R2278
Règlement (CE) n° 2278/96 de la Commission du 28 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1863/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE
Journal officiel n° L 308 du 29/11/1996 p. 0030 - 0039



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2278/96 DE LA COMMISSION du 28 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1863/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (2), et notamment son article 19,
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) n° 4045/89 prévoit que les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour l'exécution des contrôles prévus aux articles 2 et 3 dudit règlement et que la Commission élabore les dispositions relatives à la coordination des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres; qu'il est donc opportun d'introduire ces dispositions dans le règlement (CEE) n° 1863/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2992/95 (4);
considérant que l'annexe II du règlement (CEE) n° 1863/90 contient les informations à communiquer dans le rapport annuel présenté par les États membres en application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4045/89; qu'il convient donc de modifier cette annexe de façon à prévoir expressément l'inclusion des résultats des contrôles effectués;
considérant que des erreurs ont été découvertes dans certaines versions linguistiques des annexes III et IV du règlement (CEE) n° 1863/90 et qu'il convient de les corriger; que, par souci de clarté, il est souhaitable de remplacer l'ensemble des annexes par les versions corrigées; que les annexes rectifiées devraient prendre effet à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2992/95 ayant introduit les annexes initiales;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1863/90 est modifié comme suit.
1) Les articles suivants sont renumérotés de la manière suivante:
- l'article 4 bis devient l'article 5,
- l'article 4 ter devient l'article 6,
- l'article 5 devient l'article 8.
2) Après l'article 6, le titre, le sous-titre et les articles suivants sont ajoutés:
«TITRE III
Actions communes
Article 7
1. La Commission peut décider, de sa propre initiative ou sur la base d'une proposition présentée par un État membre, et en accord avec les États membres concernés, de coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres, comme le prévoit l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4045/89, en tenant compte, en particulier:
- du degré de risque existant,
- de l'étendue des opérations, notamment la fréquence des échanges intra ou extra-communautaires et leur importance financière,
- de la nécessité de parvenir à une approche uniforme.
2. En accord avec les États membres intéressés, la responsabilité de la gestion de l'action commune sera confiée à un des États membres. Toutefois, chacun des États membres conserve la responsabilité de l'exécution des contrôles prescrits par le règlement (CEE) n° 4045/89 ainsi que des conséquences qui en résultent.
3. Chaque État membre concerné:
- désigne les personnes ou les services chargés de mettre en oeuvre l'action commune pour son compte,
- fait en sorte qu'un nombre suffisant de fonctionnaires dûment expérimentés soient affectés à la conduite de l'action commune,
- fait en sorte que le contrôle soit effectué et le rapport achevé et mis à la disposition de tous les États membres participants et de la Commission dans les délais impartis.»
3) L'annexe II est remplacée par l'annexe A du présent règlement.
4) Les annexes III et IV sont remplacées, respectivement, par les annexes B et C du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions de l'article 1er point 4 sont applicables à partir du 30 décembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 18.
(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.
(3) JO n° L 170 du 3. 7. 1990, p. 23.
(4) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 11.



ANNEXE A
«ANNEXE II
Information à communiquer dans le rapport annuel présenté par les États membres en application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4045/89 (ci-après dénommé «le règlement»).
1. Gestion du règlement
La gestion du règlement, et notamment les modifications relatives aux organismes chargés des contrôles et aux services spécifiques chargés du suivi de l'application du règlement visés à l'article 11 ainsi qu'aux compétences de ces organismes.
2. Modifications législatives
Toute modification de la législation nationale touchant à l'application du règlement intervenue depuis le précédent rapport annuel.
3. Modifications du programme de contrôle
Une description de toutes les modifications du programme de contrôle présenté à la Commission en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement éventuellement intervenues depuis la date de communication de ce programme.
4. Exécution du programme de contrôle
L'exécution du programme de contrôle pour la période prenant fin le 30 juin précédant la date limite de communication de ce rapport, visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement, avec l'indication du total aussi bien que de la ventilation entre organismes de contrôle (lorsque les contrôles au titre du règlement sont effectués par deux ou plusieurs organismes):
a) le nombre de contrôles effectués et le nombre d'entreprises soumises à ces contrôles;
b) le nombre de contrôles en cours et le nombre d'entreprises soumises à ces contrôles;
c) le nombre de contrôles programmés pour la période en question qui n'ont pas été effectués et le nombre d'entreprises n'ayant pas été soumises au contrôle par suite de la non-exécution de ces contrôles;
d) les raisons pour lesquelles les contrôles visés au point c) n'ont pas été effectués;
e) la ventilation, par montant reçu ou payé et par mesure, des contrôles visés aux points a), b) et c);
f) les résultats des contrôles visés au point a), et notamment:
- le nombre de contrôles ayant donné lieu à la constatation d'irrégularités et le nombre d'entreprises concernées,
- la nature de ces irrégularités,
- la mesure en cause en cas de constatation d'une irrégularité,
- l'incidence financière estimée de chaque irrégularité;
g) les résultats des contrôles, effectués au titre de la période de contrôle précédant celle couverte par le présent rapport, dont les résultats n'étaient pas disponibles lors de la communication du rapport correspondant à cette période, et notamment:
- le nombre de contrôles ayant donné lieu à la constatation d'irrégularités et le nombre d'entreprises concernées,
- la nature de ces irrégularités,
- la mesure en cause en cas de constatation d'une irrégularité,
- l'incidence financière estimée de chaque irrégularité;
h) une indication de la durée moyenne des contrôles en hommes-jours, en indiquant, si possible, le temps passé à la programmation, à la préparation et à l'exécution des contrôles ainsi qu'à l'établissement des rapports.
5. Assistance mutuelle
Les demandes d'assistance mutuelle présentées et reçues au titre de l'article 7 du règlement, et notamment les résultats des contrôles effectués à titre prioritaire, conformément à l'article 7 paragraphes 2 et 4, ainsi qu'un récapitulatif des listes communiquées et reçues au titre de l'article 7 paragraphes 2 et 3.
6. Ressources
Le détail des ressources disponibles pour l'exécution des contrôles en application du règlement, et notamment:
a) l'effectif, exprimé en hommes-ans, du personnel affecté aux contrôles au titre du règlement, par organisme de contrôle et, s'il y a lieu, par région;
b) la formation reçue par le personnel travaillant aux contrôles au titre du règlement, avec l'indication de la proportion de personnel visé au point a) ayant reçu une telle formation et de la nature de la formation proprement dite;
c) le matériel et les outils informatiques à la disposition du personnel travaillant aux contrôles au titre du règlement.
7. Difficultés d'application du règlement
Toute difficulté rencontrée dans l'application du règlement ainsi que les mesures prises pour les surmonter ou les propositions formulées à cet effet.
8. Suggestions d'amélioration
Les cas échéant, toute suggestion d'amélioration concernant le règlement ou son application.»



ANNEXE B
«ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FEUILLET A
PROPOSITION DE PROGRAMME DE CONTRÔLE POUR LA PÉRIODE DU ....................
Article 10 du règlement (CEE) no 4045/89
1. Critère de calcul du nombre minimal d'entreprises à contrôler égal au moins à la moitié du nombre des entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci ont été supérieures à 100 000 écus au titre de l'exercice .................... du FEOGA.
Soit: × 12 = 2. Pour les mesures pour lesquelles l'analyse de risque n'a pas été utilisée comme critère de sélection principal, le nombre des entreprises ayant reçu ou effectué des paiements au titre du système de financement par le FEOGA, section «garantie», au cours de l'exercice .................... a été le suivant:
A (1) Nombre total Nombre total d'entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci se sont situées dans les catégories suivantes:
A (2) Plus de 300 000 écus A (3) Entre 300 000 et 30 000 écus
Le nombre d'entreprises de chacune des catégories susmentionnées qu'il est prévu de contrôler en .................... s'élève à:
3. Nombre total d'entreprises dont le contrôle est proposé pour ....................:
A (4) Nombre total A (5) Total basé sur l'analyse des risques A (6) FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FEUILLET B PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE ....................
Article 10 du règlement (CEE) no 4045/89
Organisation des contrôles par ligne budgétaire du FEOGA, section «garantie» Uniquement pour les mesures ne comportant pas l'analyse de risques B (1) Numéro d'article ou de poste du budget du FEOGA B (2) Nombre de contrôles programmés B (3) Contrôles programmés pour les entreprises dont les recettes ou les redevances ou la somme de celles-ci ont dépassé 300 000 écus au cours de l'exercice . . . du FEOGA B (4) Contrôles programmés pour les entreprises dont les recettes ou les redevances ou la somme de celles-ci ont été comprises au cours de l'exercice . . . du FEOGA entre 30 000 et 300 000 écus B (5) Contrôles programmés pour les entreprises dont les recettes ou les redevances ou la somme de celles-ci ont été inférieures à 30 000 écus au cours de l'exercice . . . du FEOGA B (6) Dépense totale par ligne budgétaire du FEOGA à contrôler durant la période . . . (en écus) B (7) Dépense totale par ligne budgétaire du FEOGA au cours de l'exercice . . . (en écus)
(i) Nombre d'entreprises (ii) Dépenses ainsi contrôlées (en écus) (i) Nombre d'entreprises (ii) Dépenses ainsi contrôlées (en écus) (i) Nombre d'entreprises (ii) Dépenses ainsi contrôlées (en écus)
>FIN DE GRAPHIQUE>
FEUILLET C PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE ....................
Article 10 du règlement (CEE) n° 4045/89
Critères retenus pour l'établissement du programme dans le domaine des restitutions à l'exportation et dans les autres secteurs pour lesquels des techniques de sélection par analyse de risque ont été adoptées dans les cas ou ceux-ci diffèrent de ceux qui ont été inclus dans les propositions d'analyse de risque transmises à la Commission au titre de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4045/89>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Secteur pour lequel un contrôle est proposé (indiquer la ligne budgétaire du FEOGA figurant sur la colonne B (1) du feuillet B de la présente annexe) Observations sur les critères de risque et de sélection retenus (fournir un bref commentaire, par exemple sur les irrégularités décelées ou sur un accroissement exceptionnel des dépenses)
>FIN DE GRAPHIQUE>
FEUILLET D PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE . . . . .
Article 10 du règlement (CEE) n° 4045/89
Contrôles proposés, s'il y a lieu, pour les entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci ont été inférieures à 30 000 écus au cours de l'exercice . . . . du FEOGA>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Ligne budgétaire du FEOGA [selon la colonne B (1) du feuillet B] Nombre d'entreprises proposé pour le contrôle Motif spécifique du contrôle
>FIN DE GRAPHIQUE>
FEUILLET E PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE . . . . .
Article 10 du règlement (CEE) n° 4045/89>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Organisme de contrôle (répartition par région et par bureau) Nombre de contrôles programmés Nombre total de contrôleurs par an chargés de contrôles au titre du règlement (CEE) no 4045/89 [dans le cas où les contrôleurs n'effectuent des contrôles qu'à temps partiel au titre du règlement (CEE) no 4045/89, seule cette partie de leur année d'activité doit être incluse] »
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE C
«ANNEXE IV
ENTREPRISES ÉTABLIES DANS UN ÉTAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OÙ LE PAIEMENT ET/OU LE VERSEMENT DU MONTANT CONCERNÉ EST INTERVENU OU AURAIT DÛ INTERVENIR
[Article 7 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 4045/89]
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
État membre où le paiement ou le versement est intervenu
État membre où l'entreprise est établie Date d'envoi de la présente liste (1) Nom et adresse (2) Nature de la dépense (indiquer séparément chaque paiement par ligne budgétaire du FEOGA et type de paiement) (3) Montant en monnaie nationale par paiement individuel ayant été, au cours de l'exercice du FEOGA: (4) L'inspection de l'entreprise fait-elle suite à une demande au titre de l'article 7 paragraphe 2 (note A)?
(i) de l'entreprise dans l'État membre où elle est établie (ii) où le paiement ou le versement est intervenu (i) versé à l'entreprise (ii) versé par l'entreprise Notes
A: Dans l'affirmative, il convient d'envoyer une demande spécifique, selon le modèle de l'annexe VI du présent règlement, contenant toutes les informations nécessaires pour permettre au destinataire d'identifier convenablement l'entreprise concernée.
B: Une copie de cette liste doit être communiquée à la Commission (DG VI/G/3).
C: S'il n'y a aucune entreprise établie dans d'autres États membres pour ce qui concerne votre pays, il y a lieu de communiquer cette donnée à tous les États membres ainsi qu'à la Commission (DG VI/G/3).
D: Si une demande d'inspection d'une entreprise conformément à l'article 7 paragraphe 2 est effectuée postérieurement à l'envoi de la présente liste, il convient néanmoins d'adresser à la Commission (DG VI/G/3) une copie de la demande établie sur la base de l'annexe VI.»
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/06/1999


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