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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2194

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
389R0120 (Modification)

396R2194
Règlement (CE) nº 2194/96 de la Commission du 15 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 120/89 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 293 du 16/11/1996 p. 0003 - 0004
CONSLEG - 89R0120 - 16/11/1996 - 19 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2194/96 DE LA COMMISSION du 15 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 120/89 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 13 paragraphe 11 et son article 16 paragraphe 2, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant que, dans certaines conditions, un prélèvement ou une taxe à l'exportation des produits agricoles, se trouvant dans les conditions prévues par l'article 9 paragraphe 2 et par l'article 10 paragraphe 1 du traité, s'applique aux opérations d'exportation et aux sorties physiques de produits agricoles du territoire douanier de la Communauté;
considérant que l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (4), prévoit la condition que le produit pour lequel un certificat d'exportation a été présenté doit quitter le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation;
considérant que l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (6), prévoit que, dans les soixante jours à compter du jour où les produits ou marchandises ont cessé d'être soumis au régime prévu par les articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2026/83 (8), ces produits ou marchandises doivent quitter le territoire douanier de la Communauté en l'état;
considérant que, lorsqu'un prélèvement ou une taxe à l'exportation est fixé(e) à une date postérieure à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des produits agricoles, ces produits ne sont pas soumis au paiement de ce prélèvement et de cette taxe lorsque leur sortie du territoire douanier de la Communauté s'effectue dans le délai de soixante jours prévu par l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88; que, de même, lorsque les produits agricoles se trouvent sous l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le prélèvement et la taxe à l'exportation ne sont pas applicables si ces produits sont exportés dans les délais déterminés aux termes de l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87;
considérant que l'article 211 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (9), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, établissant le code des douanes communautaire, prévoit que le non-respect des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation fait naître une dette douanière à l'exportation; que cette dette douanière naît au moment où les marchandises ou produits agricoles sortent du territoire douanier de la Communauté; que le débiteur est le déclarant;
considérant que le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1676/96 (11), prévoit, à son article 251, l'invalidation de la déclaration d'exportation lorsque les marchandises ont été déclarées pour l'exportation, mais que leur sortie n'est pas intervenue dans le délai déterminé; que, toutefois, la réalisation de l'opération d'exportation ne permet pas son application;
considérant que le paiement d'une restitution peut provenir de l'application d'une majoration mensuelle ou d'un correctif positif à un taux de restitution fixé à 0;
considérant qu'il convient d'apporter certaines modifications au règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission (12), modifié par le règlement (CEE) n° 1431/93 (13), afin de prévoir l'approche à suivre compte tenu des éléments précités;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 120/89 est complété par l'article 4 bis suivant:
«Article 4 bis
1. Dans le cas où l'article 4 ne s'applique pas et dans le cas où aucun montant de restitution n'est octroyé aux produits, le non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 ou à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 entraîne, en cas de sortie, la naissance d'une dette réputée s'effectuer conformément à l'article 211 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (*) dans le chef du déclarant et au taux applicable aux termes de l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa, mais sur la base des énonciations de la déclaration d'exportation initialement acceptée en ce qui concerne la nature, les caractéristiques et la quantité des produits exportés.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'article 251 point 2 a) dernier alinéa du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (**) ne s'applique pas.
2. Le lieu où la dette douanière visée au paragraphe 1 est réputée être née est celui de l'acceptation de la déclaration d'exportation.
À partir du jour où un prélèvement à l'exportation est applicable pour les produits visés au paragraphe 1, le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté communique au bureau de douane où les formalités d'exportation ont été accomplies la date effective de sortie du territoire douanier de la Communauté des produits concernés moyennant le renvoi de l'exemplaire de contrôle T5 ou l'envoi d'une photocopie de l'exemplaire de contrôle T5 ou d'une communication spécialement établie.
Le document envoyé au bureau de douane où les formalités d'exportation ont été accomplies est complété par le bureau de douane de sortie par la mention suivante:
Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) n° 120/89
Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89
Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89
ÅöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4á ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 120/89
Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89
Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) n° 120/89
Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89
Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89
Aplicação do artigo 4ºA do Regulamento (CEE) nº 120/89
Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen
I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89.
3. Si le bureau de douane où ont été accomplies les formalités douanières d'exportation n'est pas compétent pour la perception du prélèvement à l'exportation, il informe à son tour le bureau compétent au niveau national.
(*) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(**) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.
(7) JO n° L 62 du 4. 3. 1980, p. 5.
(8) JO n° L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.
(9) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(10) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(11) JO n° L 218 du 28. 8. 1996, p. 1.
(12) JO n° L 16 du 20. 1. 1989, p. 19.
(13) JO n° L 140 du 11. 6. 1993, p. 27.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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