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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2154

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


396R2154
Règlement (CE) nº 2154/96 de la Commission du 11 novembre 1996 portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay
Journal officiel n° L 289 du 12/11/1996 p. 0002 - 0002



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2154/96 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1996 portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (2) de la Commission, et notamment son article 13, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que l'article 20 paragraphe 3 point b) deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (4), prévoit pour les restitutions différenciées, au cas où la destination indiquée dans le certificat d'exportation n'a pas été respectée et lorsque le taux de la restitution correspondant à la destination réelle est inférieur au taux de la restitution indiquée dans le certificat, de réduire la restitution résultant de l'application du taux correspondant à la destination réelle de 20 % de la différence entre celui-ci et le taux correspondant à la destination indiquée dans le certificat; que cette disposition est applicable aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er juillet 1995; que cette réduction a été introduite dans le but d'assurer le respect des limites en quantité et en valeur des accords sur l'agriculture conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay;
considérant que le règlement (CE) n° 974/95 de la Commission (5) prévoit, afin d'éviter une rupture dans les échanges et pour assurer une transition harmonieuse entre le régime existant avant le 1er juillet 1995 et le nouveau régime GATT, la délivrance avant le 1er juillet 1995 des certificats d'exportation qui peuvent être utilisés après cette date; que ces certificats ne sont pas à comptabiliser au titre du nouveau régime GATT; qu'il convient donc d'exclure expressément ces certificats du champ d'application de la réduction de 20 % et cela à partir du 1er juillet 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Sur demande de l'intéressé, déposée au plus tard un an après la date de la publication du présent règlement, la réduction de 20 % prévue à l'article 20 paragraphe 3 point b) deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'applique pas aux exportations réalisées au moyen des certificats d'exportation délivrés dans le cadre du règlement (CE) n° 974/95.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(4) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.
(5) JO n° L 97 du 29. 4. 1995, p. 66.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/1999


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